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N° 115

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 juillet 2022.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

pour le plein exercice des libertés locales,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

MME LA PRÉSIDENTE

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi organique dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat :  683 (2019‑2020)., 48, 50, 37 et T.A. 6 (2020‑2021).

 


– 1 –

Article 1er

La loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution est ainsi modifiée :

1° L’article 8 est ainsi modifié :

a) Le huitième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « et environnementales » sont remplacés par les mots : « , environnementales et sur l’aménagement du territoire » ;

– après le mot : « intéressées, », sont insérés les mots : « en particulier pour les collectivités territoriales, » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces documents évaluent également la pertinence des dispositions envisagées au regard du cinquième alinéa de l’article 72 de la Constitution et précisent les modalités de mise en œuvre de l’article 72‑2 de la Constitution ; »

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les évaluations prévues aux huitième et neuvième alinéas du présent article sont également réalisées par des organismes publics indépendants. Ces évaluations sont incluses dans les documents rendant compte de l’étude d’impact. Un décret en Conseil d’État détermine la liste et les modalités de désignation des organismes concernés ainsi que les modalités de réalisation des évaluations.

« Les avis rendus par le Conseil national d’évaluation des normes en application de l’article L. 1212‑2 du code général des collectivités territoriales sont inclus dans les documents rendant compte de l’étude d’impact. » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 11, les mots : « septième alinéas et à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « huitième alinéas, aux dixième à onzième alinéas et au dernier ».

Article 2

Le chapitre III du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Droit à la différenciation territoriale » ;

2° Le premier alinéa de l’article L.O. 1113‑1 est ainsi modifié :

a) Le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

b) Les mots : « , qui ne peut excéder cinq ans, » sont supprimés ;

3° Les quatre premiers alinéas de l’article L.O. 1113‑6 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Avant l’expiration de la durée fixée pour l’expérimentation et au vu de son évaluation, la loi détermine si les dérogations aux dispositions législatives accordées en application du huitième alinéa de l’article 72 de la Constitution sont :

« 1° Pérennisées pour tout ou partie des collectivités territoriales ayant participé à l’expérimentation ;

« 2° Étendues, dans les mêmes conditions, à d’autres collectivités territoriales ;

« 3° Prolongées ou modifiées à titre expérimental ;

« 4° Abandonnées. » ;

4° L’article L.O. 1113‑7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Avant l’expiration de la durée fixée pour l’expérimentation et au vu de son évaluation, un décret en Conseil d’État détermine si les dérogations aux dispositions réglementaires accordées en application du huitième alinéa de l’article 72 de la Constitution sont :

« 1° Pérennisées pour tout ou partie des collectivités territoriales ayant participé à l’expérimentation ;

« 2° Étendues, dans les mêmes conditions, à d’autres collectivités territoriales ;

« 3° Prolongées ou modifiées à titre expérimental ;

« 4° Abandonnées.

« En dehors des cas prévus aux 1° à 3° du présent article, l’expérimentation ne peut être poursuivie au‑delà de l’expiration du délai mentionné par le décret en Conseil d’État qui l’avait autorisée. »

Article 3

Le second alinéa de l’article L.O. 1113‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , et procédant à un bilan des expérimentations en cours ».

Article 4

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L.O. 1114‑2, les mots : « ou dont elle détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d’assiette, » sont supprimés ;

2° À la fin du dernier alinéa de l’article L.O. 1114‑3, l’année : « 2003 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

3° (nouveau) L’article L.O. 1114‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 1er juin de la deuxième année » sont remplacés par les mots : « 1er août de l’année » ;

b) Au second alinéa, les mots : « la deuxième année » sont remplacés par les mots : « l’année ».

Article 5

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 octobre 2020.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER