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N° 121

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 juillet 2022.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

visant à lutter contre la pollution plastique,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

MME LA PRÉSIDENTE

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat :  164, 411, 412 et T.A. 77 (2020‑2021).

 


– 1 –

Article 1er

I. – L’article L. 541‑15‑11 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « et de procédures » sont remplacés par les mots : « , de procédures et de systèmes d’information par voie d’affichage » ;

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les sites mentionnés au I déclarent chaque année les pertes et fuites de granulés de plastique. »

II. – Le II bis de l’article L. 541‑15‑11 du code de l’environnement entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2

I. – Au a du 1° du I de l’article L. 541‑15‑12 du code de l’environnement, après le mot : « solides », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux détergents contenant des microbilles plastiques ».

II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2022.

Article 2 bis (nouveau)

Après le II de l’article L. 541‑15‑12 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – L’emploi de granulés de plastiques sur les terrains de sport synthétiques est interdit. Cette disposition s’applique aux terrains de sport synthétiques mis en service à compter du 1er mars 2026. »

Article 3

Après l’article L. 541‑49‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑49‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541492. – Le fait de procéder intentionnellement à un lâcher de ballons de baudruche en plastique ou de lanternes volantes sans s’assurer qu’ils retomberont dans des lieux appartenant à la personne qui l’accomplit ou à des personnes qui y ont préalablement consenti est assimilé à un abandon de déchets commis sur le lieu du lâcher. »

Article 4

Au plus tard le 1er janvier 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les impacts sanitaires, environnementaux et sociétaux de l’utilisation dans l’industrie textile de fibres plastiques pouvant être à l’origine de microfibres dans l’environnement. Ce rapport aborde notamment le sujet de la recherche et l’impact mesuré et tangible de la présence diffuse de cette pollution.

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 mars 2021.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER