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N° 129

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 juillet 2022.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

 

visant à renforcer le contrôle par le Parlement de l’application des lois,

 

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

MME LA PRÉSIDENTE

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

 Sénat : 696 (2020‑2021), 25, 26 et T.A. 7 (2021‑2022).

 


– 1 –

Article unique

Après l’article 4 septies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 octies ainsi rédigé :

« Art. 4 octies. – Les présidents des assemblées parlementaires, les présidents de groupe politique de ces assemblées et les présidents de leurs commissions permanentes ont chacun intérêt à agir en cette seule qualité, par la voie du recours pour excès de pouvoir :

« 1° Contre le refus de prendre dans un délai raisonnable les mesures réglementaires d’application d’une disposition législative ;

« 2° Contre une ordonnance prise sur le fondement de l’article 38 de la Constitution lorsque l’un des moyens soulevés est tiré de ce que cette ordonnance méconnaîtrait le champ de l’habilitation fixé par la loi ;

« 3° Contre un acte réglementaire autorisant la ratification ou l’approbation d’un traité lorsque le moyen unique soulevé est tiré de ce que cette autorisation aurait dû être accordée par la loi en vertu de l’article 53 de la Constitution. »

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 octobre 2021.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER