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N° 130

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 juillet 2022.

PROPOSITION DE LOI
CONSTITUTIONNELLE

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

garantissant le respect des principes de la démocratie représentative et de l’État de droit en cas de législation par ordonnance ,

 

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

MME LA PRÉSIDENTE

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi constitutionnelle dont la teneur suit :

Voir les numéros :

 Sénat : , 795 (2020‑2021), 107, 108 et TA 27 (2021‑2022).

 


– 1 –

Article 1er

L’article 38 de la Constitution est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , pour l’exécution de son programme, » sont supprimés ;

b) Après le mot : « limité », sont insérés les mots : « qui ne peut excéder douze mois à compter de la promulgation de la loi d’habilitation » ;

1° B (nouveau) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La loi d’habilitation se rattache à l’exécution du programme ou de la déclaration de politique générale mentionnés à l’article 49. L’habilitation peut aussi intervenir en cas d’urgence caractérisée, ainsi que pour codifier à droit constant des dispositions législatives ou adapter des lois dans les collectivités d’outre‑mer régies par l’article 73.

« La loi d’habilitation définit avec précision le domaine d’intervention, l’objet et la finalité des mesures que le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances. » ;

1° Après le mot : « caduques », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « en l’absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix‑huit mois suivant cette publication. » ;

2° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les ordonnances n’acquièrent valeur législative qu’à compter de leur ratification expresse. Jusqu’à cette ratification, elles conservent valeur réglementaire et ne peuvent être regardées comme des dispositions législatives au sens de l’article 61‑1. Toutefois, à l’expiration… (le reste sans changement). »

Articles 2 et 3

(Supprimés)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 novembre 2021.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER