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N° 141

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 juillet 2012.

PROPOSITION DE LOI

REJETÉE PAR LE SÉNAT,

instituant des funérailles républicaines,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

MME LA PRÉSIDENTE

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a rejeté, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

 Assemblée nationale (14e légis.) :  2434, 4244 et T.A. 846.

 Sénat : 170 (2016-2017), 177, 178 et T. 36 (2018‑2019).

 


Article unique

I. – Le chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Funérailles républicaines

« Art. L. 2223–52. – Chaque commune, dès lors qu’elle dispose d’une salle municipale adaptable, met celle-ci à disposition des familles qui le demandent et garantit ainsi l’organisation de funérailles républicaines qui leur permettront de se recueillir. Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, cette mise à disposition est gratuite. À la demande de la famille du défunt, un officier de l’état civil de la commune peut procéder à une cérémonie civile.

« Le premier alinéa du présent article s’applique aux familles des personnes mentionnées à l’article L. 2223–3 du présent code. »

II. – (Supprimé)

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 novembre 2016.

Le Président,
Signé : Claude BARTOLONE