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N° 159

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 juillet 2022.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

visant à garantir le financement indépendant
de l’audiovisuel public,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Bruno STUDER,

député.

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Avec la suppression de la contribution à l’audiovisuel public (CAP - articles 1605 à 1605 quater du code général des impôts) consécutive à l’extinction totale de la taxe d’habitation qui grevait, parfois lourdement, le budget des familles françaises les moins aisées, se pose à court terme la question des modalités du financement de l’audiovisuel public.

Cette proposition de loi vise à autoriser au sein de la Loi Organique relative aux Lois de finances n° 2001‑692 du 1er août 2001, un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des entreprises qui bénéficiaient jusque‑là de la CAP, à savoir : France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, Arte, l’INA et TV5 Monde.

En effet, la création d’un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR) à l’instar du mécanisme actuel de financement des collectivités territoriales et du budget de l’Union Européenne, garantit mécaniquement l’indépendance éditoriale des entreprises de l’audiovisuel public qui percevaient jusque‑là une contribution dédiée.

Par ce PSR, le principe de l’affectation d’une ressource financière indépendante sera ainsi maintenu pour l’audiovisuel public. De plus, en tant que rétrocession directe de recettes, les parlementaires de la majorité et de l’opposition des deux Chambres auront l’occasion de se saisir concrètement du montant rétrocédé déterminé par le Gouvernement, et d’en débattre lors de chaque discussion budgétaire.

 

 

 

 

 


proposition de loi ORGANIQUE

Article 1er

À la première phrase du dernier alinéa de l’article 6 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les mots : « ou des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « , des Communautés européennes ou des sociétés et de l’établissement public visés aux articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ».

Article 2

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.