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N° 162

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 juillet 2022.

PROPOSITION DE LOI

pour l’autonomie et la dignité des personnes handicapées et
portant déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Stéphane PEU, Soumya BOUROUAHA, Moetai BROTHERSON, JeanVictor CASTOR, Steve CHAILLOUX, André CHASSAIGNE, Pierre DHARRÉVILLE, Elsa FAUCILLON, Sébastien JUMEL, Emeline K/BIDI, Karine LEBON, Jean-Paul LECOQ, Tematai LE GAYIC, Frédéric MAILLOT, Yannick MONNET, Marcellin NADEAU, Davy RIMANE, Fabien ROUSSEL, Nicolas SANSU, Jean-Marc TELLIER, Hubert WULFRANC, Nadège ABOMANGOLI, Gabriel AMARD, Farida AMRANI, Rodrigo ARENAS, Christine ARRIGHI, Clémentine AUTAIN, Delphine BATHO, Marie-Noëlle BATTISTEL, Julien BAYOU, Lisa BELLUCO, Karim BEN CHEIKH, Christophe BEX, Mickaël BOULOUX, Idir BOUMERTIT, Louis BOYARD, Elie CALIFER, Sylvain CARRIÈRE, Cyrielle CHATELAIN, Florian CHAUCHE, Sophia CHIKIROU, Hadrien CLOUET, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Catherine COUTURIER, Arthur DELAPORTE, Sébastien DELOGU, Alma DUFOUR, Inaki ECHANIZ, Martine ETIENNE, Emmanuel FERNANDES, Sylvie FERRER, Marie-Charlotte GARIN, Clémence GUETTÉ, Chantal JOURDAN, Hubert JULIENLAFERRIÈRE, Fatiha KELOUA HACHI, Andy KERBRAT, Bastien LACHAUD, Julie LAERNOES, Maxime LAISNEY, Antoine LÉAUMENT, Élise LEBOUCHER, Sarah LEGRAIN, Benjamin LUCAS, Pascale MARTIN, Marianne MAXIMI, Philippe NAILLET, Nathalie OZIOL, Mathilde PANOT, Francesca PASQUINI, Bertrand PETIT, Sébastien PEYTAVIE, Christine PIRES BEAUNE, Marie POCHON, Loïc PRUD’HOMME, Adrien QUATENNENS, Valérie RABAULT, Jean-Claude RAUX, Sandra REGOL, Claudia ROUAUX, François RUFFIN, Isabelle SANTIAGO, Hervé SAULIGNAC, Sabrina SEBAIHI, Danielle SIMONNET, Anne STAMBACHTERRENOIR, Aurélien TACHÉ, Sophie TAILLÉPOLIAN, Bénédicte TAURINE, Matthias TAVEL, Cécile UNTERMAIER, Paul VANNIER, Roger VICOT, Léo WALTER,

Député‑e‑s.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’allocation aux adultes handicapés (AAH) est une garantie de ressources pour les adultes atteints d’un certain degré d’incapacité dû à un handicap ou à une maladie chronique. Cette allocation qui est actuellement de 919,86 euros par mois, relève de la solidarité nationale.

L’AAH est attribuée sous réserve de respecter des critères d’incapacité, d’âge, de résidence et de ressources. Le respect des conditions médicales est vérifié par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, et les conditions administratives par les organismes verseurs de l’allocation, c’est‑à‑dire la caisse d’allocation familiale (CAF) et la mutualité sociale agricole (MSA). Le montant de cette allocation vient compléter les éventuelles autres ressources de la personne en situation de handicap.

La présente proposition de loi entend enfin répondre à la demande de l’ensemble des associations de personnes handicapées ou de défense des personnes handicapées qui dénoncent unanimement et depuis des années, la prise en compte des revenus de la conjointe ou du conjoint du bénéficiaire dans la base de calcul de l’AAH. En effet, si l’allocataire est marié, ou vit maritalement, ou est lié par un pacte civil de solidarité, les ressources du conjoint sont prises en compte dans le calcul de l’AAH. Ainsi pour un couple sans enfant, le versement de l’AAH devient dégressif dès que les revenus du conjoint du bénéficiaire dépassent 1 290 euros par mois jusqu’à son arrêt s’ils sont supérieurs à 2 313 euros par mois.

Cette prise en compte des ressources du conjoint crée de nombreuses difficultés morales et financières, et est contraire au principe même de l’allocation qui est de garantir l’autonomie du bénéficiaire ainsi que René Lenoir, artisan de l’AAH en 1974 l’avait résumé : « la dignité de tout homme dépend de son degré d’autonomie, et l’autonomie suppose des ressources suffisantes ».

En effet, en prenant en compte les ressources du conjoint dans le plafond de versement de l’AAH, on instaure une relation de dépendance financière vis‑à‑vis du partenaire de l’allocataire. Or, si la loi de finance de 2022 a fixé un abattement 5 000 euros par an sur les revenus du conjoint (soit 416,67 euros par mois) qui réduit cet effet de dépendance, la philosophie et le principe de dégressivité n’ont pas été remis en cause. Il convient donc, pour éviter les situations ubuesques où les bénéficiaires renoncent à se marier pour ne pas perdre leur allocation, d’individualiser l’allocation et de garantir l’autonomie de la personne, quelle que soit sa situation familiale.

En effet, la vie en couple ne signifie nullement la fin de sa singularité et ne peut en aucune manière conduire à un renoncement à sa propre autonomie financière, ce que les associations de défense des handicapés et les personnes handicapées appellent le « prix de l’amour ». Une telle logique n’est pas acceptable et constitue en réalité une discrimination et la porte ouverte à des difficultés de vie supplémentaires pour les personnes en situation de handicap, aiguisant le sentiment de dépendance, d’inutilité, mais aussi les abus et parfois même les violences psychologiques ou physiques.

C’est pourquoi afin de garantir ce droit à l’autonomie, le principe de calcul ne saurait être le même que celui qui prévaut pour le revenu de solidarité active, puisque leur contenu et leur raison d’être diffèrent. Ainsi, puisque l’AAH est versée à partir d’un taux d’incapacité et dès lors que cette invalidité interdit de tirer des ressources suffisantes d’une activité professionnelle, elle ne saurait en aucune manière être considérée comme un minimum social comme un autre. Rappelons que selon la DARES, seulement 20 % des allocataires parmi les 20‑64 ans sont dans l’emploi, un niveau très élevé résultant directement de la situation de handicap et rendant d’autant plus nécessaire l’application d’un mécanisme de solidarité nationale et pas seulement de logiques de solidarité familiale.

En assurant en 2020 que l’AAH devait être distinguée des allocations de solidarité dont il envisageait alors la fusion, le Président de la République a lui‑même attesté que cette allocation relevait d’une logique d’autonomie, et reconnu pendant la campagne électorale du printemps 2022 que ce mode de calcul était la source « d’une situation aberrante pour les personnes en situation de handicap » et qu’il fallait « bouger sur ce point ».

C’est pourquoi cette proposition de loi qui a déjà reçu à plusieurs reprises une très large approbation sur les bancs de l’Assemblée nationale, entend par cette mesure de déconjugalisation permettre aux 250 000 bénéficiaires de l’AAH vivant en couple de recouvrir leur autonomie financière et de bénéficier pleinement de l’augmentation de 4 % de l’AAH proposée par le gouvernement pour atteindre 956 euros au 1er juillet 2022.

Par cette proposition de loi, nous voulons rétablir le véritable sens de l’AAH en améliorant la situation matérielle et morale des allocataires de l’AAH vivant en couple et en leur permettant de bénéficier pleinement de son augmentation.

Ainsi, l’article 1er vise à supprimer la prise en compte des revenus du conjoint dans le versement de l’AAH quand celle‑ci est versée en complément des autres ressources du bénéficiaire.

L’article 2 vise à mettre fin à la prise en compte des revenus du conjoint dans le plafonnement de l’AAH.

Si cette mesure de déconjugalisation profitera à 196 000 allocataires avec un gain moyen de 300 euros, 44 000 seraient quant à eux pénalisés par le nouveau mode de calcul. L’article 3 vise à ménager une période de transition de 10 ans afin qu’ils ne soient pas pénalisés

L’article 4 demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport relatif à la situation sociale et financière des bénéficiaires de l’AAH afin d’identifier les difficultés rencontrées et les moyens d’améliorer leur autonomie.

 


proposition de loi

Article 1er

À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés.

Article 2

À la première phrase de l’article L. 821‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge » sont supprimés.

Article 3

Jusqu’au 31 décembre 2032, toute personne qui, à la date de la promulgation de la présente loi, a des droits ouverts à l’allocation aux adultes handicapés peut, à sa demande et tant qu’elle en remplit les conditions d’éligibilité, continuer d’en bénéficier selon les modalités prévues aux articles L. 821‑1 et L. 821‑3 du code de la sécurité sociale en vigueur à cette date.

Article 4

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la situation sociale et financière des bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés.

Article 5

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.