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N° 167

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 juillet 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à exclure les revenus tirés de stages et de l’apprentissage
des ressources prises en compte pour
le calcul du revenu de solidarité active,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Julien DIVE, MarieChristine DALLOZ, Josiane CORNELOUP, Vincent SEITLINGER, Virginie DUBYMULLER, Éric PAUGET, JeanLuc BOURGEAUX, Thibault BAZIN, Isabelle VALENTIN, Mansour KAMARDINE, Justine GRUET, PierreHenri DUMONT, Nicolas FORISSIER, Frédérique MEUNIER, Raphaël SCHELLENBERGER, Aurélien PRADIÉ, Xavier BRETON, Alexandra MARTIN, Ian BOUCARD, Alexandre PORTIER, Emmanuel MAQUET, Francis DUBOIS, Vincent DESCOEUR, Vincent ROLLAND, Fabrice BRUN, Patrick HETZEL, Alexandre VINCENDET, Valérie BAZINMALGRAS,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

« Avec le RSA, on ne vit pas, on survit », célibataire et mère de trois enfants, Marie‑Danièle doit tout compter, au centime près, pour tenir financièrement. Bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active (RSA), elle ne s’autorise aucune sortie, aucun week‑end, pas de repas à l’extérieur et encore moins de loisirs. Elle aimerait voir une issue à ces fins de mois difficiles. L’issue aurait peut‑être été celle du premier salaire d’un de ses enfants apprenti afin de lui permettre de gagner en indépendance et lui octroyer davantage d’autonomie financière. Ironie du sort lorsqu’elle découvre avec désarroi que le salaire de son fils est déduit de son RSA.

La situation de Marie‑Danièle est celle de nombreuses autres familles, notamment des femmes seules avec enfants, qui sont prises en étau entre la réussite manifeste de leur descendance, la satisfaction de les voir gagner en indépendance et cette nécessité de continuer à vivre décemment avec le reste de la famille à charge. Crée en 1988 dans le but de lutter contre l’insécurité sociale et d’encourager le combat contre la pauvreté, le Revenu Minimum d’Insertion (RMI), prédécesseur du RSA, est apparu comme vital pour de nombreux Français malgré le système de protection sociale mis en place en 1945, et après la dynamique de la croissance économique des Trente Glorieuses. Les différentes crises économiques successives à la fin du XXe siècle ont fait naître de nouvelles formes de pauvreté nécessitant alors une évolution de la protection sociale à la française. Entré en vigueur le 1er juin 2009, le RSA se substitue au RMI et à l’Allocation Parent Isolé (API) en étant toujours fondé sur trois grands piliers : l’accès au travail, l’aide aux revenus suffisante pour éviter l’exclusion sociale et un meilleur accès aux services sociaux. La mise en application du RSA suit une logique de réduction de la pauvreté par l’incitation au travail et non plus seulement à celle d’un droit à un revenu minimum.

Calculé en fonction de la situation familiale, des revenus du travail et des autres ressources du ménage, le RSA consiste à accroître le pouvoir d’achat des travailleurs pauvres et d’inciter les bénéficiaires des minimas sociaux au retour à l’activité. Il a donc deux rôles distincts : celui de revenu minimum pour les personnes sans activité et celui de complément de revenu pour les travailleurs situés au‑dessous du seuil de pauvreté.

Conditionner le RSA selon les ressources d’un foyer s’entend ; certaines réserves peuvent être néanmoins émises concernant les revenus d’apprentissage. L’un des exemples sur lequel il est possible de s’appuyer est l’impôt sur le revenu qui ne prend pas en compte, dans son calcul, le revenu de l’apprentissage. Il serait alors pertinent de ne pas sanctionner davantage les ménages en difficulté en procédant au même modèle de calcul concernant le RSA et ses bénéficiaires apprentis ainsi que les bénéficiaires ayant un membre du foyer apprenti ou stagiaire.

Aussi, les familles qui subissent cette injustice sont alors confrontées à un dilemme cornélien qui est difficilement concevable dans un pays comme la France : choisir entre l’insertion professionnelle de l’enfant, au risque de créer une dépendance financière des parents, ou leurs revenus familiaux, qui mettent un terme à l’épanouissement professionnel du potentiel apprenti.

Face à l’accroissement du taux de pauvreté, au désarroi de certaines familles bénéficiaires, notamment des mères isolées, qui voient le salaire de leur enfant apprenti déduit du RSA, cette proposition de loi a pour objectif d’établir davantage de justice sociale et de cohérence en soustrayant les revenus tirés des stages et de l’apprentissage des ressources prises en compte pour le calcul du RSA.

L’article 1er propose d’exclure du montant des ressources du RSA les salaires versés aux apprentis ou aux bénéficiaires ayant un membre du foyer apprenti afin de ne pas sanctionner les ménages déjà en difficulté financière.


proposition de loi

Article 1er

Au deuxième alinéa de l’article L. 262‑3 du code de l’action sociale et des familles, après la référence : « article L. 132‑1 », sont insérés les mots : « et à l’exception de la gratification prévue à l’article L. 124‑6 du code de l’éducation et du salaire perçu par l’apprenti dans le cadre du contrat d’apprentissage prévu à l’article L. 6221‑1 du code du travail, »

Article 2

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.