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N° 168

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 juillet 2022.

PROPOSITION DE LOI

tendant à ce que les électeurs d’une région supprimée en 2015
puissent en obtenir le rétablissement par référendum,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par

MM. Raphaël SCHELLENBERGER et Patrick HETZEL,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le Président de la République s’était engagé au cours de la campagne présidentielle de 2017 à donner « plus de souplesse aux collectivités pour décider de leur propre organisation ».

Or, depuis 5 ans, force est de constater que peu en la matière a été fait.

Le Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale voté en février dernier n’a apporté aucune réponse à la demande de différenciation – notamment dans le découpage administratif – souhaitée par les collectivités territoriales.

Désormais, les régions et les départements peuvent seulement formuler des propositions d’évolution législative pour adapter le droit à leurs besoins. Il est donc impossible de revenir à l’organisation antérieure à la loi de 2015.

Nous souhaitons apporter ici une réponse concrète permettant à l’Alsace de retrouver une représentation politique et administrative après consultation de ses habitants par voie référendaire.

En l’espèce, cette nouvelle collectivité serait une Collectivité à Statut Particulier au sens de l’article 72 de notre Constitution. Cette région se caractériserait par une fusion des compétences attribuées à toutes les régions et à celles de la Collectivité Européenne d’Alsace (elle‑même issue de la fusion des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin).

Notre volonté partagée est de répondre aux insuffisances de la réforme territoriale de 2015 et de la Loi « 3DS », par l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet innovant plaçant la volonté du peuple au cœur de ses préoccupations.

La réforme territoriale de 2015 souffre de nombreux défauts, particulièrement vifs dans le cadre de la Région Grand Est :

– la grande région a été imposée dans la précipitation, sans légitimité ;

– la grande région est une structure désincarnée, sans âme. Elle éloigne les citoyens de leurs représentants élus ;

– la grande région est un ensemble géographique trop vaste, incohérent, écartelé par des dynamiques territoriales totalement antinomiques qui empêchent les territoires de valoriser pleinement leurs atouts. Elle banalise l’effet frontalier ;

– la grande région est une technostructure. Son efficacité est discutable et sa capacité à faire des économies reste à démontrer.

Il convient de faire confiance à nos territoires et à leurs habitants en leur laissant l’opportunité de choisir, par l’intermédiaire d’un référendum proposé à l’initiative des départements, l’organisation qui leur correspond le mieux. La démarche que nous proposons ici est donc en rupture avec la méthode adoptée lors du découpage des régions de 2015, imposé sans concertation.

Nous proposons de tirer le bilan de la mise en œuvre de cette réforme territoriale en confiant au peuple la liberté de déterminer ce qu’il souhaite.

La présente proposition de loi, tend donc à prévoir que si un des conseils départementaux d’une ancienne région en fait la demande, un référendum soit organisé dans cette ancienne région. Les électeurs concernés pourraient ainsi choisir le statu quo administratif actuel ou le retour à l’ancienne région avec une fusion des départements en son sein. Le cas échéant, le rétablissement de l’ancienne région s’effectuerait alors de plein droit, à compter du prochain renouvellement général des conseillers régionaux.


proposition de loi

Article 1er

L’article 2 de la loi n° 2015‑29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Un département inclus dans le territoire d’une région constituée par regroupement de plusieurs régions peut demander la reconstitution de la région existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de laquelle il était alors situé et sa fusion avec les départements qui la composaient à cette date en une unique collectivité territoriale exerçant leurs compétences respectives. La demande est inscrite à l’ordre du jour du conseil départemental, par dérogation aux articles L. 3121‑9 et L. 3121‑10 du code général des collectivités territoriales, à l’initiative d’au moins trois de ses membres.

« La demande du département est transmise au conseil régional concerné qui la soumet aux électeurs des départements de la région dont la reconstitution est demandée selon les modalités définies à l’article L.O. 1112‑3, au second alinéa de l’article L.O. 1112‑4, aux articles L.O. 1112‑5 et L.O. 1112‑6, au second alinéa de l’article L.O. 1112‑7 et aux articles L.O. 1112‑8 à L.O. 1112‑14 du même code.

« Si la demande recueille l’accord de la majorité simple des suffrages exprimés, la région concernée est reconstituée et fusionne avec les départements qui la composent à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux, sous le nom et avec le chef‑lieu qui étaient les siens au 31 décembre 2015. L’effectif global du conseil régional de la région reconstituée est alors égal au nombre des conseillers régionaux élus en décembre 2015 au titre des sections départementales composant cette région.

« Lorsque la reconstitution d’une région intervient dans une région issue du regroupement de deux anciennes régions, la seconde région comprise dans ce regroupement est reconstituée de plein droit à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux, sous le nom et avec le chef‑lieu qui étaient les siens au 31 décembre 2015. L’effectif global du conseil régional est alors égal au nombre des conseillers régionaux élus en décembre 2015 au titre des sections départementales composant cette région.

« Lorsque la reconstitution d’une région intervient dans une région issue du regroupement de plus de deux anciennes régions, les autres anciennes régions comprises dans ce regroupement constituent de plein droit une nouvelle région à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux. L’effectif global de son conseil est alors égal au nombre des conseillers régionaux élus en décembre 2015 au titre des sections départementales composant cette région. Son nom et son chef‑lieu sont fixés par décret en Conseil d’État après avis des conseillers régionaux en exercice autres que ceux élus dans les départements de la région appelée à être reconstituée. Cet avis prend la forme d’une résolution comportant les éléments mentionnés aux 1° à 6° et conformément à l’avant‑dernier alinéa du II de l’article 2.

« Toute région constituée ou reconstituée en application du présent alinéa succède en ce qui la concerne à la région dont elle est issue et, le cas échéant, aux départements avec lesquels elle fusionne dans tous leurs droits et obligations.

« Dès le prochain renouvellement général des conseils régionaux, les élections régionales sont organisées dans le cadre des régions ainsi constituées ou reconstituées. »

Article 2

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.