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N° 183

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 août 2022.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

favorisant l’implantation locale des parlementaires,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Christophe NAEGELEN,

député.

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi organique du 14 février 2014 a introduit dans notre code électoral l’article L.O. 141‑1 qui traite des incompatibilités applicables aux mandats parlementaires en interdisant notamment le cumul des fonctions exécutives locales avec le mandat de parlementaire. Ce dispositif avait pour dessein de restaurer la confiance de nos citoyens dans la démocratie.

Pourtant les dernières élections mettent en exergue une abstention toujours forte qui nous pousse au constat suivant : la loi de 2014 pour la confiance en la vie démocratique n’a pas atteint l’objet qu’elle poursuivait. En effet, lors des élections législatives de 2022, un électeur sur deux a fait le choix de ne pas voter, le niveau d’abstention s’élevait ainsi à 53,77 %.

Le Sénateur Monsieur Hervé MARSEILLE avait soumis en 2019 une proposition de loi afin de créer un dispositif plus raisonnable que celui issu de la loi de 2014. Il proposait un assouplissement modéré de la règle du non‑cumul, sans revenir totalement sur cette réforme. Adopté en première lecture au Sénat, ce texte prévoyait un réajustement du régime d’incompatibilité pour permettre le cumul entre le mandat de parlementaire et l’exercice de certaines fonctions exécutives locales, comme celles de maire d’une commune de moins de 10 000 habitants, de président ou vice‑président d’un établissement public de coopération intercommunale dont la population totale est inférieure à 10 000 habitants, de vice‑président de conseil départemental ou de conseil régional. Malheureusement, malgré de riches discussions et débats au sein des deux chambres, cette proposition de loi était rejetée par l’Assemblée nationale et n’a pas connu depuis, de suite.

Pourtant, la fonction exécutive locale et celle d’un mandat parlementaire ne sont pas antinomiques. Ce couple peut se compléter utilement, et ce dans l’intérêt de nos concitoyens grâce à la connaissance des enjeux de la politique nationale mais également des spécificités des territoires.

Les parlementaires continuent d’être considérés comme des élus « déconnectés », des politiques « hors sol ». Pourtant, ouvrir la responsabilité opérationnelle de services publics locaux est utile à l’exercice de mandats parlementaires en favorisant des approches plus pragmatiques, terre à terre et au plus proches des attentes des citoyens.

Cette proposition de loi qui ouvre la possibilité aux parlementaires d’être maire ou maire adjoint d’une commune de moins de 10 000 habitants est modérée, car elle exclut cette faculté pour les communes les plus peuplées pour lesquelles la charge de travail, compte tenu de la taille de la commune, est trop conséquente.

Ainsi, l’article unique de cette proposition de loi issue de la version adoptée par le Sénat, ne cherche pas à revenir sur le principe de l’interdiction du cumul, mais propose d’effectuer un rééquilibrage proportionné et modéré du droit en créant un dispositif plus raisonnable, pour rapprocher l’exercice du pouvoir de la réalité des territoires.


proposition de loi ORGANIQUE

Article unique

L’article L.O. 141‑1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 1411. – Le mandat de député est incompatible avec :

« 1° Les fonctions de maire d’une commune de plus de 10 000 habitants ;

« 2° Les fonctions de président d’un établissement public de coopération intercommunale dont la population totale excède 10 000 habitants ;

« 3° Les fonctions de président de conseil départemental ;

« 4° Les fonctions de président de conseil régional ;

« 5° Les fonctions de président d’un syndicat mixte ;

« 6° Les fonctions de président du conseil exécutif de Corse et de président de l’Assemblée de Corse ;

« 7° Les fonctions de président de l’assemblée de Guyane ou de l’assemblée de Martinique ; de président du conseil exécutif de Martinique ;

« 8° Les fonctions de président du gouvernement de la Nouvelle‑Calédonie ; de président du congrès de la Nouvelle‑Calédonie ; de président d’une assemblée de province de la Nouvelle‑Calédonie ;

« 9° Les fonctions de président de la Polynésie française ; de président de l’assemblée de la Polynésie française ;

« 10° Les fonctions de président de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

« 11° Les fonctions de président du conseil territorial de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;

« 12° Les fonctions de président de l’organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ;

« 13° Les fonctions de président de l’Assemblée des Français de l’étranger.

« Tant qu’il n’est pas mis fin, dans les conditions prévues au II de l’article L.O. 151, à une incompatibilité mentionnée au présent article, l’élu concerné ne perçoit que l’indemnité attachée à son mandat parlementaire. »