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N° 188

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 août 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à généraliser à l’ensemble des collectivités territoriales et
leurs groupements la certification de leurs comptes,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Pierre MORELÀL’HUISSIER, Béatrice DESCAMPS, Estelle YOUSSOUFFA, Emmanuelle ANTHOINE, Luc LAMIRAULT, Bruno BILDE, Vincent SEITLINGER, Olivier FALORNI, MarieFrance LORHO, François GERNIGON, Jean-François ROUSSET, Anthony BROSSE, Nicole LE PEIH, Éric CIOTTI,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a prévu, en son article 110, « une expérimentation de dispositifs destinés à assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette expérimentation doit permettre d’établir les conditions préalables et nécessaires à la certification des comptes du secteur public local. ».

Débuté en 2017, le premier exercice de certification a eu lieu en 2020 et a donné lieu à un bilan de l’expérimentation en 2022, en vue d’une éventuelle suite législative.

La qualité des comptes des administrations publiques est un enjeu majeur pour améliorer la gestion financière et assurer la transparence de l’action publique. Au sein du secteur public, les comptes de l’État et de la Sécurité sociale sont d’ores et déjà certifiés, de même que ceux d’un nombre croissant d’établissements publics.

Pour les élus et les citoyens, la certification fournit une assurance raisonnable sur la fiabilité de l’information financière afférente à la collectivité concernée ; elle constitue également un signal fort, notamment vis‑à‑vis des partenaires externes de la collectivité, sur la capacité de celle‑ci à maîtriser ses risques en matière de production des comptes.

Cette expérimentation a été conduite sous l’égide de la Cour des comptes en liaison avec les chambres régionales des comptes. 50 collectivités locales se sont déclarées candidates à l’expérimentation et 25 ont été sélectionnées. Fait notable, 22 d’entre elles se sont engagées dans l’expérimentation en choisissant directement la démarche d’audit la plus exigeante et la plus complète, à savoir la certification par un commissaire aux comptes.

Les collectivités candidates ont pris la pleine mesure des enjeux et de l’investissement nécessaire au succès de l’expérimentation.

En parallèle, une interrogation naturelle a été soulevée sur la compatibilité du corpus normatif de la profession des commissaires aux comptes à la certification des comptes des collectivités. Sur ce sujet, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) a répondu que les normes en vigueur sont bien applicables et que « les conditions de nomination des commissaires aux comptes et de réalisation de leur mission n’appellent pas de dérogation spécifique au secteur public local », dans son rapport d’expérience du 6 juillet 2022.

Ces conditions, garantie de leur indépendance et du haut niveau de qualité de la certification, sont applicables à toutes les entités faisant appel à la certification, quel que soit leur statut juridique ou leur secteur d’activité.

À la suite de cette expérimentation, nous avons pu constater grâce au haut niveau de suivi et d’accompagnement réalisé par les juridictions financières et par les services de l’État concernés (DGFiP, DGCL), que cette expérimentation était un succès qui mériterait d’être généralisé.

L’article 1er vise dès lors à généraliser à l’ensemble des collectivités territoriales et de leurs groupements qui le souhaitent la certification de leurs comptes.

Tel est l’objet de la présente loi.

 

 


proposition de loi

Article 1er

À compter du 1er janvier 2023, les collectivités territoriales et leurs groupements qui le souhaitent peuvent recourir à la certification de leurs comptes afin d’en assurer la régularité, la sincérité et la fidélité.

Cette certification des comptes du secteur public local inclut la nature des états financiers, des normes comptables applicables, du déploiement du contrôle interne comptable et financier ou encore des systèmes d'information utilisés.

Une convention est conclue entre le premier président de la Cour des comptes et l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales. Elle en définit les modalités de mise en œuvre et précise notamment les acteurs chargés de cette certification et les moyens qui l'accompagnent. La Cour des comptes, en liaison avec les chambres régionales des comptes, peut, dans ce cadre, réaliser ou non ces travaux de certification.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Article 2

I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.