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N° 193

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 août 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à réformer le congé parental,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Thibault BAZIN, Emmanuelle ANTHOINE, Émilie BONNIVARD, Fabrice BRUN, Dino CINIERI, Pierre CORDIER, Josiane CORNELOUP, Vincent DESCOEUR, Fabien DI FILIPPO, Nicolas FORISSIER, Annie GENEVARD, Justine GRUET, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Philippe JUVIN, Mansour KAMARDINE, Yannick NEUDER, Jérôme NURY, Éric PAUGET, Vincent ROLLAND, Nathalie SERRE, Vincent SEITLINGER, Isabelle VALENTIN, Pierre VATIN, Antoine VERMORELMARQUES, Jean-Pierre VIGIER, Alexandre VINCENDET, Stéphane VIRY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La mesure phare de la loi sur l’égalité femmes‑hommes de 2014 a été de réformer le congé parental afin qu’il soit mieux partagé entre père et mère.

Le bilan de cette réforme est un échec comme le reconnaît l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) publié en avril 2021 ou l’Inspection des affaires sociales (IGAS).

Les chiffres sont éloquents :

– Alors que 0,5 % des pères prenaient un congé parental à temps plein avant la réforme, ce taux est passé à seulement 0,8 % au lieu des 25 % attendus !

– Cette réforme a provoqué une baisse importante du nombre de bénéficiaires : 272 000 pères et mères fin 2018, soit 43 % de moins qu’avant la réforme.

Les raisons de cet échec sont :

– La trop grande rigidité du système imposé avec le partage obligatoire des deux parents : pour un premier enfant, la durée est passée de six mois à partager entre les deux parents, à six mois pour chaque parent ; à partir du deuxième enfant, la durée est de trois ans mais limitée à deux ans pour un seul parent, obligeant l’autre parent à prendre un an s’il veut utiliser la totalité du droit.

– La trop faible rémunération de ce congé maintenu à environ un tiers du SMIC (actuellement 398,80 € pour un taux plein).

Le bilan est néfaste tant pour les parents (et a fortiori pour leurs enfants) que pour le budget de notre pays :

– Aux deux ans de l’enfant, les familles se trouvent dans l’obligation de trouver un mode de garde, ce qui n’est pas aisé et coûteux. Les mères ayant gardé leurs enfants pendant deux ans se retrouvent souvent au chômage n’obtenant pas d’emploi leur permettant d’assumer ce coût.

– Entre 2013 et 2017, ce sont 260 000 enfants de moins qui ont été gardés par un parent en congé parental. Malgré les investissements faits pour développer les crèches et le recours aux assistantes maternelles, l’offre globale de solutions d’accueil a baissé de 218 000 places sur la durée de la COG (2013‑2017).

C’est pourquoi il convient de mettre un terme à cette déplorable expérience. Il convient de redonner aux familles un vrai choix avec un mode de garde plus adapté à leurs besoins.

Cette proposition de loi vous propose donc d’offrir aux parents le choix entre un congé parental court (de six mois à un an) mieux rémunéré (à savoir 67 % du salaire avec un plafonnement, comme le propose l’OFCE) et un congé parental long de trois ans avec une rémunération supérieure à celle offerte actuellement (la moitié du SMIC au lieu du tiers), ce qu’offrent déjà de nombreux pays européens ou autres.

 


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 1225‑48 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le congé parental d’éducation et la période d’activité à temps partiel peuvent avoir une durée de six mois à un an ou de trois ans, avec des rémunérations différentes selon l’option choisie. » ;

2° À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « cinq fois pour prendre fin au plus tard » sont remplacés par le mot : « jusqu’ ».

Article 2

L’article L. 531‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour un congé de six mois à un an, son montant ne peut être inférieur à un montant correspondant à 67 % du salaire perçu antérieurement, tel que défini à l’article L. 3221‑3 du code du travail. Pour un congé de trois ans, son montant est égal à la moitié du salaire minimum de croissance tel que défini aux articles L. 3231‑2 et suivants du même code. » ;

b) Le deuxième alinéa du 2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour un congé de six mois à un an, son montant ne peut être inférieur à un montant correspondant à 67 % du salaire perçu antérieurement, tel que défini à l’article L. 3221‑3 du code du travail. Pour un congé de trois ans, son montant est fixé au prorata de la moitié du smic tel que défini aux articles L. 3231‑2 et suivants du code du même code. »

c) Le 3 est ainsi modifié :

– la première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée pendant une durée d’un an pour le premier enfant. À partir du deuxième enfant, la durée peut être de six mois à un an ou de trois ans, avec des rémunérations différentes selon l’option choisie. » ;

– le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les deux membres du couple ont tous deux droit à la prestation, lorsqu’ils assument conjointement la charge de l’enfant au titre duquel la prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée et que chacun d’entre eux fait valoir, simultanément ou successivement, son droit à la prestation. » ;

– à la première et à la seconde phrases de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « étendue » est supprimé ;

2° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du VI, les mots : « et que chacun d’entre eux fait valoir, successivement, son droit au montant majoré » sont supprimés.

Article 3

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.