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N° 197

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 août 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à généraliser l’abattement de 100 000 euros
pour toutes les successions ou donations en ligne directe,
dans un sens ascendant ou descendant,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames, Messieurs

Éric PAUGET, Valérie BAZIN-MALGRAS, Émilie BONNIVARD, Jean-Luc BOURGEAUX, Hubert BRIGAND, Fabrice BRUN, Dino CINIERI, Pierre CORDIER, Josiane CORNELOUP, Vincent DESCOEUR, Fabien DI FILIPPO, Julien DIVE, Virginie DUBYMULLER, Nicolas FORISSIER, Jean-Jacques GAULTIER, Justine GRUET, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Christelle PETEXLEVET, Nicolas RAY, Vincent ROLLAND, Nathalie SERRE, Michèle TABAROT, Jean-Pierre TAITE, Pierre VATIN, Philippe VIGIER, Stéphane VIRY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Nous le savons, les Français souhaitent naturellement transmettre le fruit du travail de toute une existence que constitue leur patrimoine, à leurs enfants, à un membre de leur famille ou à leurs proches.

Il est donc pertinent de rappeler que les taux d’imposition des successions dans notre pays, diffèrent en fonction du degré de parenté avec le défunt et qu’ils peuvent grimper jusqu’à 60 % quand l’héritier est un parent au‑delà du 4e degré.

De plus, il est non moins pertinent de relever que nos voisins européens pratiquent des taux bien inférieurs, 30 % en Allemagne, 15 % au Danemark et même 4 % en Italie.

Enfin, à titre d’exemple, en 2016, le montant des droits de succession perçus par l’État a atteint 10,8 milliards d’euros et les droits de donation 1,8 milliard d’euros, ce qui, en cumulé, représente 1,2 % du PIB et place la France au deuxième rang des pays de l’OCDE et dans le peloton de tête mondial avec la Corée, le Japon et la Belgique…

J’estime, en conséquence que la fiscalité Française a développé des taux punitifs sur les successions, car, au‑delà de 100 000 €, plafond pour bénéficier d’un abattement, sont applicables les taux précités de 45 % et de 60 % respectivement aux successions en ligne directe et hors lien de parenté.

Certes, les héritiers peuvent aujourd’hui bénéficier de cet abattement personnel qui est fonction de leur lien de parenté avec le défunt et de leur situation personnelle et qui se monte à 100 000 € pour les ascendants et enfants, mais qui n’est applicable, ni aux petits enfants, ni aux arrières‑petits‑enfants.

Ces derniers ne peuvent bénéficier, en effet, que d’un abattement spécifique en cas de donation (31 865 et 5 310 €) et du seul abattement de droit commun de 1 594 € en cas de succession.

En conséquence, pour pallier une situation injuste et injustifiable, la présente proposition de loi, modifie certaines dispositions du code général des impôts (CGI) et harmonise fiscalement toute succession ou donation en ligne directe, que ce soit dans un sens ascendant ou descendant.

Ainsi, à l’heure où deux tiers de nos compatriotes sont hostiles à la taxation de l’héritage, la généralisation de l’abattement de 100 000 € permettra d’améliorer, voire d’anticiper la transmission du patrimoine afin de tenir compte du vieillissement de la population et, partant, de redonner du pouvoir d’achat aux bénéficiaires de ce dispositif et, en particulier, aux jeunes générations.

Tel est, Mesdames, Messieurs, l’objet de la présente proposition de loi que je vous demande de bien vouloir adopter.

 


proposition de loi

Article 1er

Le I de l’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « chacun », sont insérés les mots : « des descendants et » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « des », sont insérés les mots : « descendants et des » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « descendants et » ;

b) Après le mot : « leurs », il est inséré le mot : « propres ».

Article 2

L’article 790 B du code général des impôts est abrogé.

Article 3

L’article 790 D du code général des impôts est abrogé.

Article 4

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.