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N° 207

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 août 2022.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’aide sociale à l’enfance,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Perrine GOULET, Anne-Laure BABAULT, Erwan BALANANT, Géraldine BANNIER, Philippe BERTA, Christophe BLANCHET, Philippe BOLO, Jean-Louis BOURLANGES, Blandine BROCARD, Vincent BRU, Mickaël COSSON, Laurent CROIZIER, Jean-Pierre CUBERTAFON, Romain DAUBIÉ, Mathilde DESJONQUÈRES, Laurent ESQUENET‑GOXES, Marina FERRARI, Estelle FOLEST, Bruno FUCHS, Maud GATEL, Luc GEISMAR, Frantz GUMBS, Cyrille ISAAC‑SIBILLE, Élodie JACQUIER‑LAFORGE, Sandrine JOSSO, Fabien LAINÉ, Mohamed LAQHILA, Florence LASSERRE, Philippe LATOMBE, Pascal LECAMP, Delphine LINGEMANN, Aude LUQUET, Emmanuel MANDON, Éric MARTINEAU, Jean-Paul MATTEI, Sophie METTE, Bruno MILLIENNE, Louise               MOREL, Hubert OTT, Jimmy PAHUN, Frédéric PETIT, Maud PETIT, Josy POUEYTO, Richard RAMOS, Sabine THILLAYE, Nicolas TURQUOIS, Laurence VICHNIEVSKY, Philippe VIGIER, Frédéric ZGAINSKI,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En France, le nombre de mesures relevant du dispositif de protection de lenfance est estimé à 341 000 et les enfants placés représentent 2 % à 3 % de la population globale. En 2018, 104 239 mineurs ont fait lobjet dune saisine dun juge des enfants en protection de lenfance, soit une augmentation de 13 % par rapport à 2017. Il est inquiétant de relever que 70 % des jeunes qui sortent de laide sociale à lenfance sont sans diplôme et que les anciens enfants placés représentent 26 % des personnes sans domicile fixe âgées de moins de 25 ans. Plus inquiétant encore, chaque semaine, un enfant meurt sous les coups de ses parents. Par conséquent, force est de constater que de réels progrès restent – encore ‑ à accomplir en matière daide sociale à lenfance.

Depuis la loi de décentralisation de 1983 qui confient la gestion de la protection de lenfance aux départements, trois lois ont été votées pour améliorer la prise en charge des enfants sont à souligner en la matière : la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de lenfance ; la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de lenfance et la loi et la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants. Si elles ont engagé un mouvement indéniable damélioration de laide sociale à lenfance, il reste des points à faire évoluer.

La présente proposition de loi s’inscrit dans l’objectif de continuer d’améliorer les conditions de prises en charge de cette politique

L’article 1er vise à garantir à chaque enfant l’accompagnement par un avocat lors de toutes mesures d’assistance éducative.

L’article 2 vise à recueillir le consentement de l’enfant à revoir ses parents quand il a été victime de maltraitance par l’un d’eux

L’article 3 vise à offrir une possibilité de recours aux parents ou au tiers digne de confiance. Dans toutes les autres procédures, les contre‑expertises sont possibles, il apparait donc normal que dans celle‑ci ce soit le cas également.

L’article 4 vise à reprendre les préconisations du CNPE sur les taux d’encadrement dans les établissements les accueillant.

L’article 5 entend favoriser la possibilité pour les assistants familiaux dexercer une autre activité professionnelle.

L’article 6 vise à préciser la question du partage dinformation entre professionnels, en listant les services concernés pour permettre la mise en œuvre effective du secret partagé.

Larticle 7 vise à mettre en place un délégué départemental aux droits des enfants auprès du préfet. Les contractualisations se multipliant avec les départements sur la politique de l’aide sociale à l’enfance, il est nécessaire de réarmer les départements avec une ressource dédiée et experte.

L’article 8 vise à gager la présente proposition de loi.


proposition de loi

Article 1er

I. – Le dernier alinéa de l’article 375‑1 du code civil est ainsi rédigé :

« Le juge des enfants demande d’office au bâtonnier la désignation d’un avocat pour tout mineur faisant l’objet d’une mesure d’assistance éducative. »

II. – Au premier alinéa de l’article 10 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, après le mot : « civil », sont insérés les mots : « , de la procédure dassistance éducative prévue aux articles 1181 et suivants du code de procédure civile ».

Article 2

Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de larticle 375‑7 du code civil, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque lenfant a fait lobjet dune maltraitance telle que définie aux articles 222‑9, 222‑11, 222‑13, 222‑14, 222‑15, 222‑22, 222‑22‑2, 227‑15, 227‑17, 227‑17‑1, et 227‑18 à 227‑25, le juge ordonne automatiquement la suspension du droit de visite et dhébergement du parent maltraitant et la maintient tant que lenfant na pas exprimé, par son consentement libre, éclairé et univoque, la volonté de revoir le parent maltraitant. »

Article 3

Après le septième alinéa de l’article 375‑3 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le ou les membres de la famille ou le tiers digne de confiance peut diligenter une seconde évaluation réalisée par un service compétent indépendant de la première évaluation. Le juge statue sur cette nouvelle évaluation. »

Article 4

Le troisième alinéa du II de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« La définition des conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des établissements et services mentionnés au 1° du même I comportent en outre une approche quantitative et qualitative des moyens humains nécessaires à l’encadrement des enfants et des jeunes majeurs accueillis ou accompagnés. Elle inclut la définition d’un socle minimal d’effectifs d’encadrement, comprenant un nombre plancher d’adultes présents simultanément et la prise en compte de la notion d’unité de vie ainsi que les spécificités des mineurs et des jeunes majeurs accueillis, avec une proportion minimale de deux tiers de professionnels qualifiés. »

Article 5

Après le premier alinéa de larticle L. 421‑2 du code de laction sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est ouvert la possibilité à des personnes exerçant une activité professionnelle à temps partiel ou d’enseignement de devenir assistant familial pour accueillir des enfants accueillis en protection de l’enfance dont le rythme est compatible avec un accueil en établissement scolaire ou médicosocial. »

Article 6

À la première phrase du cinquième alinéa de larticle L. 121‑6‑2 du code de laction sociale et des familles, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : « des services sociaux, des services médicaux, des services éducatifs ou des services judiciaires ».

Article 7

Après l’article L. 226‑3‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 226‑3‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 22634. – Un délégué départemental aux droits des enfants est nommé auprès de chaque préfet.

« Sans préjudice des compétences dévolues au Conseil départemental et à l’autorité judiciaire, ce délégué est compétent pour :

« 1° Coordonner l’action des services déconcentrés de l’État concourant à la protection de l’enfance notamment la santé, la justice et l’éducation nationale ;

« 2° Vérifier le respect de la loi dans les départements sur la thématique de la protection de l’enfance ;

« 3° Accompagner les départements dans le cadre des contractualisations.

« Les modalités de recrutement et de rémunération ainsi que les missions de ces référents sont fixées par décret. »

Article 8

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.