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N° 230

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 septembre 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à mieux lutter contre la maltraitance des enfants,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Fabien DI FILIPPO, Victor HABERTDASSAULT, Michel HERBILLON, Jean-Pierre TAITE, Alexandre PORTIER, Annie GENEVARD, Michèle TABAROT, Raphaël SCHELLENBERGER, Philippe JUVIN, Virginie DUBYMULLER, Yannick NEUDER, Émilie BONNIVARD, Stéphane VIRY, Pierre VATIN, Pierre CORDIER, Christelle PETEXLEVET, Dino CINIERI, Mansour KAMARDINE, Fabrice BRUN, Patrick HETZEL, Nathalie SERRE, Alexandra MARTIN, Meyer HABIB, Thibault BAZIN, Isabelle PÉRIGAULT, Vincent SEITLINGER, Isabelle VALENTIN, Frédérique MEUNIER, Francis DUBOIS,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La protection de l’enfance représente un enjeu social majeur. Selon le rapport 2019 de l’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE) paru en mai 2020, le nombre de mineurs bénéficiant au 31 décembre 2018 d’au moins une prestation ou mesure relevant de la protection de l’enfance est estimé à 306 800 sur la France entière, ce qui représente un taux de 21 ‰ des mineurs.

En France, en 2018, plus de 52 000 enfants ont subi des violences, des mauvais traitements ou un abandon. La même année, 122 mineurs ont été victimes d’infanticide, dont 80 dans le cadre intrafamilial. Plus de 23 500 plaintes ont été déposées pour violences sexuelles sur mineur, dont 7 260 dans le cercle familial. Un enfant meurt tué par sa propre famille tous les cinq jours en moyenne, et un enfant est violé par heure. Le Conseil de l’Europe estime qu’un enfant ou adolescent sur cinq est victime de violences sexuelles.

Les actes violents envers les mineurs ont connu une nette augmentation pendant le confinement du printemps 2020. Sur cette période, on a dénombré un tiers de signalement de violences faites aux enfants en plus auprès du 119, le numéro agréé, par rapport à l’année précédente. Une étude menée par des chercheurs de l’université de Dijon et du Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations Paris‑Saclay de l’Inserm, a montré que la part d’hospitalisations d’enfants de 0 à 5 ans pour cause de maltraitances physiques sévères a augmenté de 50 % pendant ce premier confinement.

La maltraitance de l’enfant est malheureusement un phénomène très répandu. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) la définit comme « toutes les formes de mauvais traitements physiques et/ou affectifs, de sévices sexuels, de négligence ou de traitement négligent, ou d’exploitation commerciale ou autre, entraînant un préjudice réel ou potentiel pour la santé de l’enfant, sa survie, son développement ou sa dignité dans le contexte d’une relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir. »

En 2017, 22 % des Français déclarent avoir été victimes de maltraitances au cours de leur enfance et 47 % des Français suspectent au moins un cas de maltraitance dans leur environnement immédiat (familles, voisins, collègues, amis proches…)

Beaucoup de situations ne donnent jamais lieu à un dépôt de plainte ou à une information préoccupante auprès des services sociaux. Les enfants et les adolescents sont pourtant rarement en capacité de dénoncer par eux‑mêmes les faits dont ils sont les victimes. C’est pourquoi la vigilance et l’esprit d’initiative des adultes qui les entourent sont essentiels pour assurer leur sécurité.

La présente proposition de loi a pour objectif de faciliter le passage à l’acte des personnes qui souhaiteraient alerter sur une situation qui leur semblerait préoccupante, en les informant notamment mieux sur les démarches à entreprendre et les personnes à contacter sur leur territoire. Elle vise également à rendre plus rapide et efficiente la réponse apportée à ces alertes par les services concernés, notamment par un raccourcissement des délais de traitement des informations reçues, et par une meilleure coordination des acteurs de la protection de l’enfance en danger au niveau départemental. Elle s’inspire pour cela de propositions et de recommandations provenant de différents rapports récemment établis sur le sujet ou encore d’acteurs engagés sur le terrain dans le domaine de la protection de l’enfance, notamment de certaines associations telles que l’Enfant Bleu.

La protection de l’enfance, encadrée par la loi n° 2007‑293 du 5 mars 2007, distingue l’information préoccupante (IP) du signalement des enfants en danger.

Les situations d’enfants en danger et en risque de danger relèvent de la compétence du conseil général et doivent faire l’objet d’une « information préoccupante » transmise à la Cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes (Crip).

L’information préoccupante est définie comme étant « une information transmise à la cellule départementale mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles pour alerter le président du conseil départemental sur la situation d’un mineur, bénéficiant ou non d’un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l’être, ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l’être » (art. R. 226‑2‑2 du Code de l’action sociale et des familles).

À partir d’une information « préoccupante », une rencontre est proposée aux parents et à leurs enfants partageant le même domicile. Une évaluation de la situation familiale est engagée, et peut aboutir soit à un classement sans suite, soit à une mesure de protection administrative (accompagnement social, aides financières, action éducative à domicile, accueil provisoire), soit à une saisine de l’autorité judiciaire.

En cas de danger grave ou imminent pour l’enfant, toute personne peut aviser directement le procureur de la République, sous réserve d’adresser une copie de cette transmission au président du conseil départemental. Il s’agit alors d’un signalement au procureur de la République.

Les procédures judiciaires suite à un signalement sont :

– la procédure pénale liée à la constatation et la sanction d’une infraction ;

– la procédure civile liée à l’évaluation d’une situation de danger grave encouru par l’enfant et des défaillances voire des carences des détenteurs de l’autorité parentale. Le juge des enfants se prononce sur les mesures à prendre, après audience des détenteurs de l’autorité parentale et de l’enfant et débats contradictoires. Il peut ordonner Un non‑lieu à assistance éducative, une AEMO (assistance éducative en milieu ouvert), une mesure judiciaire d’investigation éducative ou encore une ordonnance de placement.

L’objet de cette proposition de loi est de permettre à l’autorité judiciaire ou aux services de protection de l’enfance de traiter plus rapidement les informations reçues et d’être plus à même de prendre les décisions appropriées en fonction des situations.

Parmi les nombreux faits divers qui ont été portés à la connaissance du grand public ces dernières années, nous avons pu faire le constat amer que des enfants décédés sous les coups avaient déjà fait l’objet de plusieurs alertes aux services compétents dans la protection de l’enfance.

On comptait ainsi une dizaine de signalements et des appels au 119 (école, voisins, éducateurs…) pour le petit Bastien, tué par son père à l’âge de trois ans en novembre 2011 après avoir été mis dans un lave‑linge. Malgré des enquêtes sociales, le suivi de la famille pour précarité depuis 2006, la visite d’un travailleur social quatre jours avant le drame, l’appel menaçant du père aux services sociaux la veille, ce petit garçon est mort.

L’article 1er exige un raccourcissement des délais de traitement des informations préoccupantes, actuellement fixé à trois mois, lorsqu’elles proviennent d’un professionnel de santé ou de tout professionnel intervenant dans le domaine de l’enfance lorsque des faits de maltraitance, des infractions au code pénal, des violences ont déjà été constatées dans cette famille, lorsque l’enfant concerné par le signalement ou par l’information préoccupante est âgé de moins de trois ans, ou encore lorsque ce mineur ou d’autres membres de sa fratrie ont déjà fait l’objet d’alertes, d’informations préoccupantes ou de signalements.

Dans son rapport sur la protection de l’enfance publié en novembre 2020 et intitulé « La protection de l’enfance - Une politique inadaptée au temps de l’enfant », la Cour des comptes insiste sur le fait que « la réactivité des institutions et leur investissement doivent être à la mesure du temps de l’enfant qui passe bien plus vite que celui des pouvoirs publics. »

Au lieu de cela, la décision en matière de protection de l’enfance se caractérise par un empilement de délais qui retarde le moment de la prise en charge : délai de traitement des informations préoccupantes (le délai de trois mois imposé pour le traitement des informations préoccupantes n’est pas respecté dans de nombreux départements), délais internes aux juridictions, délais d’exécution des décisions de justice, délai pour trouver une orientation durable suite à un accueil d’urgence, etc. qui peuvent nuire gravement à l’enfant.

Tous ces délais se cumulent, retardant d’autant le moment de la prise en charge effective du mineur, avec des conséquences potentiellement graves. C’est pourquoi il est indispensable de mieux piloter les délais en matière de traitement des « informations préoccupantes » et d’exécution des décisions de justice.

De telles mesures auraient pu permettre de sauver une enfant comme la petite Mélinda, morte ébouillantée en 2016 par son beau‑père, à l’âge de 19 mois, alors que la mère avait été condamnée à de la prison avec sursis pour maltraitance sur un autre de ses enfants, décédé en 2013. Peu après le décès, elle avait vu ses deux autres enfants placés.

Malgré ce passé très lourd, lorsque le père de Mélinda envoie en janvier 2016 un courrier au juge des enfants signalant un hématome sur le visage de la petite fille, le comportement troublant de son beau‑père et le passé pédophile de leur hébergeur, la première visite effectuée à domicile aura seulement lieu à la mi‑avril, soit trois mois après l’alerte lancée par son père. L’éducatrice produit un rapport, terminé le 3 mai, dans lequel elle juge que la mère de Mélinda semble « incapable de protéger ses enfants ». Le juge recevra la note le lendemain seulement de la mort de Mélinda, le 18 mai. Le délai de trois mois entre le signalement et la première visite le 17 avril, puis entre le 3 mai et la réception par les services le 18 mai pose sérieusement question.

Il existe aujourd’hui un consensus sur les bénéfices liés à une intervention précoce en cas de difficultés dans l’environnement de l’enfant et à la mise en œuvre rapide des mesures de protection éventuellement nécessaires.

L’article 2 demande la réalisation dans les plus brefs délais d’un examen médical de l’enfant qui fait l’objet d’une information préoccupante ou d’un signalement par un professionnel, examen qui sera réalisé par le médecin référent « protection de l’enfance » du département de l’enfant, ou par un médecin désigné par celui‑ci (médecin de ville, hospitalier ou de santé scolaire), et qui devra s’accompagner d’un entretien personnalisé avec l’enfant si celui‑ci est en âge et en capacité de s’exprimer.

Il impose la présence de l’enfant lors de chaque rendez‑vous organisé par les services sociaux et lors de chaque visite au domicile, ainsi qu’un entretien personnalisé avec l’enfant et avec ses frères et sœurs lorsque dès lors que ceux‑ci sont en âge de s’exprimer. Il prévoit que l’enfant puisse être entendu seul, ainsi que les membres de sa fratrie, sans qu’il y ait pour cela besoin de l’accord des titulaires de l’autorité parentale. En effet, l’article D. 226‑2‑6 du code de l’action sociale et des familles prévoit que lors d’une évaluation menée suite à la transmission d’une information préoccupante, une rencontre ne peut être organisée avec le mineur sans les titulaires de l’autorité parentale qu’avec l’accord de ces derniers. Il est essentiel de lever la condition de cet accord. Des parents ou proches de l’enfant qui ne souhaitent pas que l’enfant puisse faire part des maltraitances qu’il subit refuseront bien évidemment qu’il soit entendu sans eux et qu’il ait ainsi la possibilité de libérer sa parole. Leur présence leur permet de garder une emprise sur l’enfant.

Enfin, cet article ouvre la possibilité d’effectuer des visites inopinées dans les familles, et exige qu’une enquête de voisinage soit systématiquement réalisée lors de l’évaluation de la situation d’un enfant faisant l’objet d’une information préoccupante ou d’un signalement.

Ces mesures auraient pu permettre de sauver la petite Inaya, tuée par ses parents à l’âge de vingt mois et retrouvée enterrée dans la forêt de Fontainebleau un an plus tard.

Placés une première fois en 2010 dans une famille d’accueil car ils étaient victimes de maltraitance, Inaya, alors âgée de quelques mois, et son frère ont été remis à leur famille en août 2011. Les cinq rendez‑vous organisés par la suite avec les travailleurs sociaux se sont systématiquement faits en son absence, sans que les intervenants sociaux ne s’en inquiètent.

Finalement, c’est grâce au signalement d’une institutrice, ayant remarqué que l’aîné de la famille affichait de nombreux bleus sur le corps, que les services sociaux se sont rendus au domicile des parents en janvier 2013 et ont remarqué qu’Inaya n’y était plus. Le corps de la petite fille avait en réalité été enterré des mois plus tôt dans la forêt de Fontainebleau. Les parents et le frère de la maman avaient pourtant depuis longtemps exprimé leurs craintes et contacté le juge pour lui demander la garde des enfants, sans avoir de réponse. Ils s’étaient alors tournés vers les services sociaux et avaient reçu un courrier leur indiquant que les parents des deux enfants semblaient « avoir trouvé un rythme de fonctionnement permettant aux enfants d’évoluer sereinement. » À cette date bien précise, pourtant, le corps d’Inaya se trouve déjà depuis deux mois au fond du bois. Aucune vérification n’a été menée au domicile des parents malgré les alertes de la famille, ni aucun rendez‑vous fixé exigeant la présence de la petite fille.

L’article 3 vise à assurer une meilleure coordination départementale des différents acteurs compétents sur le sujet de la protection de l’enfance. Il confie pour cela au préfet les missions suivantes :

– mettre en place un système de centralisation des informations reçues ;

– imposer aux différents services de l’État, au premier rang desquels l’ARS et les services de l’Éducation nationale, de nommer en leur sein un référent protection de l’enfance ;

– veiller à la transmission aux professionnels de santé et à tout professionnel intervenant auprès des enfants dans le département des informations relatives aux missions de la CRIP et à la façon dont ils peuvent entrer en contact avec elle.

Dans son rapport de novembre 2020, la Cour des comptes souligne en effet que les services de l’État ne sont pas suffisamment coordonnés entre eux localement pour pouvoir se mobiliser efficacement sur ce sujet. Cet article insiste sur l’importance de la coordination des acteurs judiciaires avec les services départementaux, ces acteurs étant le plus souvent à l’origine de la mesure de protection (75 % des cas), et ne disposant pas toujours des informations utiles à leur décision, et sur la nécessité de créer un système centralisé de l’ensemble des signalements et informations préoccupantes qui peuvent être effectués.

L’histoire de la petite Marina, décédée en août 2009 à l’âge de huit ans suite à des années de violences infligées par ses parents, avait aussi bouleversé la France, tant elle était à la fois terrible et révélatrice des dysfonctionnements de notre système de protection de l’enfance en France.

Face à des plaies et des cicatrices par dizaines, un fort absentéisme scolaire, des certificats médicaux troublants, la directrice et le médecin scolaire avaient décidé en 2008 de saisir le parquet et les services sociaux. Marina avait été entendue par un gendarme qui, malgré un rapport du légiste faisant état de 19 lésions, s’était fié à la parole de la fillette qui exonérait ses parents pour chaque blessure, et avait tiré des conclusions positives sur la famille de l’enfant suite à son passage à son domicile, alors que la fillette elle‑même était absente à ce moment‑là. Le parquet a finalement classé le signalement sans suite.

En avril 2009, dans une nouvelle école, Marina présentait des plaies aux pieds représentant « un risque vital », selon les médecins. Le praticien scolaire et le directeur d’école l’ont faite hospitaliser et ont adressé un signalement au conseil général. À l’issue de cinq semaines d’hôpital, alors que l’établissement avait également saisi les services sociaux, la petite fille était remise aux mains de ses parents, avant de succomber aux coups durant l’été.

En 2014, un rapport sur l’affaire du Défenseur des droits émettait un certain nombre de recommandations, dont la mise en place se fait encore attendre. Ce rapport soulignait notamment le fait que la communication entre les policiers et les travailleurs sociaux a pu faire défaut en raison des nombreux déménagements des parents, et préconisait de centraliser les informations par départements. C’est donc l’objet de cet article 3.

Enfin, l’article 4 modifie le code pénal de façon à ce que les peines prévues en cas de violences, habituelles ou isolées, d’homicide involontaire ou de meurtre sur mineurs s’accompagnent toujours d’une prise en charge psychologique et psychiatrique du coupable de ces actes, ceci dès la détention, mais aussi d’un suivi socio‑judiciaire de douze mois minimum après la libération, et de la pose d’un bracelet électronique pour toute personne récidiviste.

Il demande qu’une évaluation de la dangerosité de ces individus soit réalisée par un expert psychiatre avant leur sortie de prison, afin que des mesures adaptées puissent être prises à leur encontre.


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 226‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le 3° du I, sont insérés des 4° à 7° ainsi rédigés :

« 4° Que des faits de maltraitance, des infractions au code pénal, des violences sont déjà survenues dans cette famille ;

« 5° Que l’enfant est âgé de moins de trois ans ;

« 6° Que des informations préoccupantes ou signalements ont déjà été adressés au sujet de ce mineur ou d’autres membres de sa fratrie ;

« 7° Que l’information préoccupante provient d’un professionnel de santé ou de tout professionnel intervenant dans le domaine de l’enfance et de la petite enfance.

2° Le cinquième alinéa du même I est complété par les mots : « , notamment si l’enfant n’est pas systématiquement présent aux entretiens fixés par les services sociaux ou n’est pas visible au domicile lors des visites qui y ont lieu ».

3° À la seconde phrase du II, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : « sans délai ».

Article 2

Le troisième alinéa de l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les modalités de mise en œuvre de ces décisions doivent être adaptées à chaque situation et objectivées par :

« 1° Un examen médical systématique de l’enfant qui fait l’objet d’une information préoccupante ou d’un signalement, réalisé dans les plus brefs délais par le médecin, la personne agissant comme référent protection de l’enfance du département ou par un médecin désigné par ce dernier ;

« 2° Une enquête de voisinage ;

« 3° Des visites impératives au sein des lieux de vie de l’enfant. Lorsque ces visites sont annoncées, la présence de l’enfant doit être systématique, de même que lors des entretiens qui peuvent être fixés par les services sociaux. À chaque visite, l’enfant doit être entendu seul, dès lors qu’il est en mesure de s’exprimer, ainsi que les membres de sa fratrie, sans qu’il y ait besoin de l’accord des titulaires de l’autorité parentale. Des visites sont également réalisées de façon inopinée. 

« Les décisions qui sont prises s’appuient sur les ressources de la famille et l’environnement de l’enfant. Elles impliquent la prise en compte des difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives et la mise en œuvre d’actions de soutien adaptées en assurant, le cas échéant, une prise en charge partielle ou totale de l’enfant. Dans tous les cas, l’enfant est associé aux décisions qui le concernent selon son degré de maturité. »

Article 3

L’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 2236. – Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. Le représentant de l’État et l’autorité judiciaire lui apportent leur concours.

« Le préfet ou son représentant impose aux différents services de l’État, au premier rang desquels l’agence régionale de santé et les services de l’Éducation nationale, de nommer en leur sein un référent protection de l’enfance. Il œuvre à la mise en place et au bon fonctionnement au niveau départemental d’un système centralisé des signalements et des informations préoccupantes. Il veille particulièrement à ce que les autorités judiciaires disposent de toutes les informations nécessaires à la décision de mettre en place une mesure de protection. Il veille également à la transmission aux professionnels de santé et à tout professionnel intervenant auprès des enfants dans le département des informations relatives aux missions de la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation et à la façon dont ils peuvent entrer en contact avec elle.

« L’évaluation de la situation d’un mineur à partir d’une information préoccupante est réalisée dans les plus brefs délais par une équipe pluridisciplinaire spécifique de professionnels identifiés et formés à cet effet. À cette occasion, la situation des autres mineurs présents au domicile est également évaluée.

« Lorsque l’information provient d’un professionnel de santé ou de tout professionnel intervenant auprès des enfants, lorsqu’elle porte sur un enfant de moins de trois ans, lorsque d’autres signalements ou informations préoccupantes ont déjà été transmis précédemment au sujet de cet enfant ou d’un membre de sa fratrie, ou lorsqu’il y a des antécédents connus de maltraitance ou de violences intrafamiliales, l’évaluation est réalisée de façon prioritaire.

« Un décret précise les conditions d’application du présent article.

« Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l’objet d’un signalement à l’autorité.

« S’il existe une forte suspicion de maltraitance à l’issue de l’évaluation, l’enfant est immédiatement éloigné de ses agresseurs présumés.

« Les services publics, ainsi que les établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs en danger ou qui risquent de l’être, participent au dispositif départemental. Le président du conseil départemental peut requérir la collaboration d’associations concourant à la protection de l’enfance.

« Les informations mentionnées au premier alinéa ne peuvent être collectées, conservées et utilisées que pour assurer les missions prévues au 5° de l’article L. 221‑1. »

Article 4

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article 221‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette peine s’applique de façon systématique lorsque le meurtre fait suite à des violences habituelles ou isolées commises sur le mineur par son père, sa mère, ses grands‑parents ou toute personne ayant autorité sur lui. »

2° Les 1° et 10° de l’article 222‑8 sont complétés par cinq phrases ainsi rédigées : « Aucune remise de peine automatique ne peut alors s’appliquer sur la peine prononcée. Cette peine s’accompagne d’une prise en charge psychologique et psychiatrique de l’agresseur lors de sa détention et d’un suivi socio‑judicaire durant au moins douze mois après sa sortie de prison. Si l’agresseur est récidiviste, il est également soumis dès sa sortie à la pose d’un bracelet électronique pour une durée minimale de douze mois. Une évaluation par un expert psychiatre est obligatoire avant sa libération. Si la personne est évaluée comme présentant toujours une dangerosité particulière, des mesures de surveillance administrative renforcées s’appliquent après sa sortie, notamment l’interdiction de rentrer en contact avec certaines personnes ou d’exercer une activité en lien avec des mineurs, l’obligation de déclarer ses lieux d’habitation ou de signaler ses déplacements, ou encore un fort suivi des services d’insertion et de probation. »

3° Les 1° et 10° de l’article 222‑10 sont complétés par cinq phrases ainsi rédigées : « Aucune remise de peine automatique ne peut alors s’appliquer sur la peine prononcée. Cette peine s’accompagne d’une prise en charge psychologique et psychiatrique de l’agresseur lors de sa détention et d’un suivi socio‑judicaire durant au moins douze mois après sa sortie de prison. Si l’agresseur est récidiviste, il est également soumis dès sa sortie à la pose d’un bracelet électronique pour une durée minimale de douze mois. Une évaluation par un expert psychiatre est obligatoire avant sa libération. Si la personne est évaluée comme présentant toujours une dangerosité particulière, des mesures de surveillance administrative renforcées s’appliquent après sa sortie, notamment l’interdiction de rentrer en contact avec certaines personnes ou d’exercer une activité en lien avec des mineurs, l’obligation de déclarer ses lieux d’habitation ou de signaler ses déplacements, ou encore un fort suivi des services d’insertion et de probation. » ;

4° Les 1° et 10° de l’article 222‑13 sont complétés par cinq phrases ainsi rédigées : « Aucune remise de peine automatique ne peut alors s’appliquer sur la peine prononcée. Cette peine s’accompagne d’une prise en charge psychologique et psychiatrique de l’agresseur lors de sa détention et d’un suivi socio‑judicaire durant au moins douze mois après sa sortie de prison. Si l’agresseur est récidiviste, il est également soumis dès sa sortie à la pose d’un bracelet électronique pour une durée minimale de douze mois. Une évaluation par un expert psychiatre est obligatoire avant sa libération. Si la personne est évaluée comme présentant toujours une dangerosité particulière, des mesures de surveillance administrative renforcées s’appliquent après sa sortie, notamment l’interdiction de rentrer en contact avec certaines personnes ou d’exercer une activité en lien avec des mineurs, l’obligation de déclarer ses lieux d’habitation ou de signaler ses déplacements, ou encore un fort suivi des services d’insertion et de probation. » ;

5° L’article 222‑14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune remise de peine automatique ne peut s’appliquer sur la peine prononcée. Cette peine s’accompagne d’une prise en charge psychologique et psychiatrique de l’agresseur lors de sa détention et d’un suivi socio‑judicaire durant au moins douze mois après sa sortie de prison. Si l’agresseur est récidiviste, il est également soumis dès sa sortie à la pose d’un bracelet électronique pour une durée minimale de douze mois. Une évaluation par un expert psychiatre est obligatoire avant sa libération. Si la personne est évaluée comme présentant toujours une dangerosité particulière, des mesures de surveillance administrative renforcées s’appliquent après sa sortie, notamment l’interdiction de rentrer en contact avec certaines personnes ou d’exercer une activité en lien avec des mineurs, l’obligation de déclarer ses lieux d’habitation ou de signaler ses déplacements, ou encore un fort suivi des services d’insertion et de probation. »

6° L’article 222‑22‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines prononcées s’accompagnent d’une prise en charge psychologique et psychiatrique de l’agresseur lors de sa détention et d’un suivi socio‑judicaire durant au moins douze mois après sa sortie de prison. Si l’agresseur est récidiviste, il est également soumis dès sa sortie à la pose d’un bracelet électronique pour une durée minimale de douze mois. »

Article 5

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.