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N° 233

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 septembre 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer les sanctions pénales à l’encontre
des pyromanes responsables d’incendie volontaire et
des responsables d’incendie involontaire,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Pierre MORELÀL’HUISSIER, Christophe NAEGELEN, Estelle YOUSSOUFFA, Nathalie BASSIRE, Béatrice DESCAMPS, Guy BRICOUT, Stéphane LENORMAND, Luc LAMIRAULT, Victor CATTEAU, Bruno BILDE, Christophe PLASSARD, Olivier SERVA, Sébastien CHENU, Roger CHUDEAU, Romain DAUBIÉ, Timothée HOUSSIN, Julien ODOUL, Yoann GILLET, Damien ABAD, Vincent SEITLINGER, Christine ENGRAND, Olivier FALORNI, MarieFrance LORHO, Alexandra MARTIN, Denis MASSÉGLIA, Christelle PETEXLEVET, Thibault BAZIN, Fabien DI FILIPPO, Ian BOUCARD, Véronique BESSE, Lisette POLLET,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Alors que les conditions climatiques tendent à rendre les feux de forêt de plus en plus récurrents et surtout plus difficiles à combattre pour nos sapeurs‑pompiers, il convient de tout mettre en œuvre pour anticiper et réduire au maximum les départs de feu.

Si les départs de feux involontaires existent, certains sont volontaires ou du fait de pyromanes comme ce fut récemment le cas dans l’Hérault où l’homme était un élu, forestier et sapeur‑pompier.

Ce type d’agissements ne peut être toléré face aux risques pour la sécurité des biens et des personnes, mais aussi contre l’environnement.

Le régime juridique actuel, défini à l’article 322‑6 du Code pénal réprime « le fait de détruire, dégrader ou détériorer volontairement un bien appartenant à autrui par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes » par :

– Dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende ;

– Quinze ans de réclusion criminelle et 150 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l’environnement ;

– Quinze ans de réclusion criminelle et à 150 000 euros d’amende lorsque l’infraction a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus ;

– Vingt ans de réclusion criminelle et 150 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée, lorsqu’elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, ou lorsqu’elle est commise en raison de la qualité de magistrat, de militaire de la gendarmerie nationale, de fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, ou de sapeur‑pompier professionnel ou volontaire, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien ;

– Trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende lorsqu’elle a entraîné pour autrui une mutilation ou une infirmité permanente ;

– La réclusion criminelle à perpétuité et de 150 000 euros d’amende lorsqu’elle a entraîné la mort d’autrui.

Un cumul de circonstances aggravantes est par ailleurs prévu par le Code pénal, entraînant une nouvelle aggravation des peines pour les cas susvisés lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui, et lorsque les faits sont commis pour un motif raciste ou sexiste (les peines sont alors portées respectivement à vingt ans, trente ans et à la réclusion criminelle à perpétuité).

Toutefois, les peines ne sont pas toujours bien appliquées notamment en matière d’emprisonnement et il demeure un manque de suivi médical des personnes pyromanes.

En matière de départ de feu involontaire, la peine la plus fréquemment prononcée est l’amende. Le montant moyen de l’ensemble des amendes fermes prononcées est de 584 euros. Dans le cas de victimes et de possibles peines d’emprisonnement, le quantum moyen d’emprisonnement ferme est de huit mois. Des mesures ou sanctions éducatives à l’encontre de mineurs peuvent être prononcées. Les autres peines prononcées sont des peines de jour‑amende, de sanction‑réparation et de travail d’intérêt général.

Ce type d’acte délibéré ou par inadvertance ne peut plus être toléré d’autant plus à l’heure du réchauffement climatique.

L’article 1er prévoit de passer de dix ans à quinze ans d’emprisonnement sans aménagement de peine possible en cas de départ de feu volontaire.

L’article 2 prévoit la mise en place d’un suivi socio‑judiciaire de la personne condamnée comprenant une injonction de soins pour les pyromanes.

L’article 3 prévoit de supprimer la prise en compte des plafonds de ressources dans le cas de la définition de l’amende pour les incendies involontaires.

L’article 4 constitue le gage de la proposition de loi.

Tel est l’objet de la présente loi.

proposition de loi

Article 1er

Au premier alinéa de l’article 322‑6 du code pénal, les mots : « dix ans d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « quinze ans de réclusion criminelle ».

Article 2

L’article 322‑15 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction de jugement peut également ordonner un suivi sociojudiciaire de la personne condamnée comprenant une injonction de soins, suivant les modalités prévues aux articles 131‑36‑1 à 131‑36‑8. »

Article 3

Après le deuxième alinéa de l’article 706‑14 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la destruction, la dégradation ou la détérioration du bien résulte d’un incendie involontaire, il n’est pas tenu compte du plafond de ressources mentionné au premier alinéa et du montant maximal de l’indemnité prévu au deuxième alinéa. »

Article 4

La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par une majoration du prélèvement sur les contrats d’assurance de biens prévu à l’article L. 422‑1 du code des assurances.