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N° 234

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 septembre 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à faciliter l’expulsion des étrangers causant
des troubles à l’ordre public,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Éric CIOTTI, Christelle D’INTORNI, AnneLaure BLIN, Pierre CORDIER, Josiane CORNELOUP, Annie GENEVARD, Michel HERBILLON, Marc LE FUR, Mansour KAMARDINE, Alexandra MARTIN, Yannick NEUDER, Éric PAUGET, Alexandre PORTIER, Nicolas RAY, Vincent SEITLINGER, Nathalie SERRE, Michèle TABAROT, Alexandre VINCENDET,

députés.

 

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

À la faveur de réformes et de lois étendant les protections et les droits accordés aux personnes de nationalité étrangère, ainsi que par la ratification de certaines conventions internationales, la France a perdu sa pleine capacité à décider qui peut demeurer sur son sol ou non.

Des outils existent pourtant dans notre droit pour pouvoir, en cas de besoin, expulser et interdire de territoire des étrangers dont nous n’acceptons plus la présence dans notre pays. Ainsi, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit une procédure administrative d’expulsion de tout étranger « lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». Cette possibilité est toutefois immédiatement soumise à réserve, avec les articles L. 631‑2, L. 631‑3 et L. 631‑4 du même code. Ces réserves, qui dépendent de la dangerosité de l’étranger visé, ont trait à son âge, à sa durée de résidence en France, à son statut familial, à sa qualité de citoyen européen ou non, ou encore à son état de santé.

La peine complémentaire d’interdiction du territoire français, ou « double‑peine », est quant à elle régie par l’article 131‑30 du code pénal. Là encore, la possibilité de prononcer cette peine est réduite par un certain nombre de conditions, similaires à celles prévues pour l’expulsion, au bénéfice de l’étranger visé.

Ces garanties, assorties de garanties conventionnelles, bénéficient aujourd’hui à des personnes qui commettent des violences et provoquent du trouble à l’ordre public dans notre pays ou qui permettent la diffusion d’une idéologie pernicieuse visant à détruire ce que nous sommes. Nous en avons une fois de plus la démonstration avec l’imam Hassan Iquioussen, dont l’expulsion décidée par le ministre de l’Intérieur a été suspendue par une ordonnance de référé du Tribunal administratif de Paris, invoquant le : « droit à mener une vie privée et familiale normale ».

Ces justifications ne sont plus audibles par nos compatriotes, alors que notre pays fait face depuis 2015 à de violentes menaces terroristes, et qu’une partie non‑négligeable de la délinquance de notre pays est le fait d’étrangers. En effet, les personnes de nationalités étrangères (7 % de la population vivant en France) sont surreprésentées parmi les mis en cause pour la plupart des types de délits : 17 % pour le trafic de stupéfiants, 22 % pour les vols avec armes, 35 % pour les vols violents sans arme, 40 % pour les cambriolages.

La présente proposition de loi a donc pour objet de répondre à ces menaces et de faciliter pour la France l’exercice de son droit souverain d’expulser les personnes de nationalité étrangère qui posent des troubles à l’ordre public sur son territoire. En plus des dispositions de cette proposition, les signataires de celle‑ci appellent à la renégociation des conventions internationales qui feraient obstacle à cet objectif.

L’article 1er de la présente proposition de loi assouplit la procédure d’expulsion administrative en supprimant la condition d’un caractère « grave » de la menace à l’ordre public représentée par l’étranger.

L’article 2 prévoit que les expulsions administratives pourront être prononcées à l’encontre d’étrangers posant une menace à l’ordre public âgés d’au moins seize ans, au lieu de dix‑huit ans aujourd’hui.

Pour renforcer le caractère applicable de ces mesures, l’article 3, durcit les conditions de durée de résidence en France ou de statut familial empêchant la mise en œuvre de la procédure d’expulsion administrative. Il est notamment prévu que :

– l’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France devra avoir contribué effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis la naissance de celui‑ci ou depuis au moins cinq ans (au lieu d’un an) ;

– l’étranger devra être marié depuis au moins dix ans (et non trois ans) avec un conjoint de nationalité française ;

– l’étranger devra justifier résider en France habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de huit ans (au lieu de treize ans) ;

– l’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français devra avoir un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 50 % (et non 20 %).

L’article 4 prévoit que pour les étrangers qui ne séjournent pas régulièrement sur notre sol depuis au moins cinq ans et qui se seraient rendus coupables d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’un an d’emprisonnement, la peine complémentaire d’interdiction du territoire français sera prononcée par principe par la juridiction, qui disposerait toutefois de la possibilité d’y déroger par une décision spécialement motivée.

La peine d’interdiction du territoire français, prononcée par la juridiction, ne pourra être inférieure à certains seuils allant de six mois pour un délit puni d’un an d’emprisonnement à quatre ans lorsque la peine encourue s’élève à dix ans d’emprisonnement. Il en est de même pour les crimes : la peine d’interdiction du territoire ne pourra plus être inférieure à six ans pour un crime puni de quinze ans d’emprisonnement et dix ans lorsque la peine encourue s’élève à trente ans.

De même que l’article 3, l’article 5 de cette proposition de loi prévoit le durcissement des garanties accordées à un étranger pouvant faire obstacle à la prononciation d’une peine d’interdiction du territoire français.

 

 

 


proposition de loi

Chapitre IER

Faciliter l’expulsion administrative des étrangers menaçant l’ordre public

Article 1er

À l’article L. 631‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « grave » est supprimé.

Article 2

À l’article L. 631‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « dix‑huit » est remplacé par le mot : « seize ».

Article 3

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 252‑2, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ;

2° L’article L. 631‑2 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

b) Au 2°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « dix » ;

c) Au 3°, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ;

d) À la fin du 4°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

e) À l’avant‑dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

3° L’article L. 631‑3 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « treize » est remplacé par le mot : « huit » ;

b) Au 3°, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » et le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;

c) Au 4°, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » et les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».

Chapitre II

Instaurer une double‑peine d’expulsion automatique des délinquants étrangers

Article 4

Après le premier alinéa de l’article 131‑30 du code pénal, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions des articles 131‑30‑1 et 131‑30‑2, le prononcé de la peine d’interdiction du territoire français est obligatoire à l’encontre de toute personne de nationalité étrangère ne justifiant pas d’un séjour régulier en France depuis au moins cinq ans et qui est déclarée coupable d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’un an d’emprisonnement, pour une durée qui ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Six mois, si le délit est puni d’un an d’emprisonnement ;

« 2° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 3° Dix‑huit mois, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 4° Trente mois, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 5° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement ;

« 6° Six ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 7° Huit ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 8° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci. »

Article 5

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 131‑30‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

b) Au 2°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « dix » ;

c) Au 3°, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt » ;

d) Au 4°, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ;

e) À la fin du 5°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

2° L’article 131‑30‑2 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « treize » est remplacé par le mot : « huit » ;

b) Au 3°, le mot « dix » est remplacé par le mot : « quinze » et le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;

c) Au 4°, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » et les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».