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N° 242

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 septembre 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant au maintien des compétences « eau » et « assainissement »
dans les compétences facultatives des communautés de communes
et des communautés d’agglomération,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Fabrice BRUN, Emmanuelle ANTHOINE, Thibault BAZIN, Valérie BAZINMALGRAS, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, Vincent DESCOEUR, Fabien DI FILIPPO, Julien DIVE, Nicolas FORISSIER, Annie GENEVARD, Victor HABERTDASSAULT, Patrick HETZEL, Philippe JUVIN, Mansour KAMARDINE, Véronique LOUWAGIE, Maxime MINOT, Yannick NEUDER, Jérôme NURY, Éric PAUGET, Isabelle PÉRIGAULT, Nicolas RAY, Michèle TABAROT, JeanPierre TAITE, Pierre VATIN, JeanPierre VIGIER, Stéphane VIRY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi vise à maintenir les compétences « eau » et « assainissement » dans les compétences facultatives des communautés de communes.

En effet, la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a transformé́ cette compétence jusqu’alors optionnelle en une compétence obligatoire, avec effet au 1er janvier 2020. Ainsi, les compétences « eau » et « assainissement » sont depuis exercées de plein droit par les communautés de communes.

L’auteur de la présente proposition de loi souhaite donc revenir sur cette réforme des compétences du bloc communal et cela pour deux raisons.

D’une part il s’agit de conforter la commune comme cellule de base de la démocratie locale, notamment au regard de la gestion de ces compétences qu’elle est la plus à même de réaliser puisqu’elle reste compétente en matière de distribution d’eau potable aux termes de l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales.

D’autre part, il s’agit de passer outre les difficultés que rencontrent les collectivités et les établissements publics dans la mise en œuvre de ce transfert de compétence au regard de l’appréciation entre compétences obligatoires et compétences facultatives qui diffèrent selon que l’établissement public existait avant ou après la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

 

 


proposition de loi

Article 1er

Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les 6° et 7° sont abrogés ;

– le treizième alinéa est supprimé ;

b) Les 6° et 7° du II sont ainsi rétablis :

« 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8 ;

« 7° Eau ; ».

2° L’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les 8° et 9° sont abrogés ;

– au treizième alinéa, les mots : « des compétences mentionnées aux 8° à » sont remplacés par les mots : « de la compétence mentionnée au » ;

– aux quatorzième et dix‑septième alinéas, la référence : « treizième » est remplacée par la référence : « onzième » ;

– au quinzième alinéa, les références : « treizième et quatorzième » sont remplacées par les références : « onzième et douzième » ;

b) Les 2° et 3° du II sont ainsi rétablis :

« 2° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8 ;

« 3° Eau ; ».

Article 2

Au huitième alinéa de l’article L. 2224‑2 du code général des collectivités territoriales, les deux occurrences du nombre : « 3 000 » sont remplacées par le nombre : « 5 000 ».

Article 3

Le 6° du II de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la présente loi, est complété par les mots : « , et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l’article L. 2224‑10 du présent code ».