Description : LOGO

N° 243

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 septembre 2022.

PROPOSITION DE LOI

créant un droit d’accès au réseau public d’eau potable
pour les résidences principales,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par

M. Christophe NAEGELEN,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Bien que le droit à l’eau soit une réalité pour la grande majorité de la population française puisque près de 99 % des personnes sont aujourd’hui raccordées à un réseau de distribution d’eau, une catégorie de citoyens ne bénéficie toutefois toujours pas d’un accès à l’eau potable. Selon l’Organisation mondiale de la santé, 1,4 million de Français métropolitains ne bénéficiaient pas en 2019 d’un accès à l’eau géré en toute sécurité.

En France, il n’existe à ce jour pas de droit d’accès au réseau public d’eau potable. Seul est consacré un droit à l’eau en application de l’article L. 210‑1 du Code de l’environnement. Reconnu tardivement par la loi n° 2006‑1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, notre droit positif prévoit ainsi que « chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous ».

Pourtant, en matière de distribution d’eau potable, il n’existe pas d’obligation générale de raccordement au réseau d’eau public à la charge des propriétaires, des communes, des structures intercommunales ou encore des opérateurs.

Selon les dispositions du Code général des collectivités territoriales, les communes sont compétentes en matière de distribution d’eau potable. À ce titre, elles arrêtent un schéma de distribution d’eau potable qui délimite les zones desservies par le réseau de distribution et donc in fine, le champ des zones dans lesquelles une obligation de desserte s’applique. Ces communes peuvent, dans le cadre d’une délégation de service public, confier cette compétence à des opérateurs privés.

Lorsqu’une construction ou une habitation ne figure pas dans la zone desservie par le réseau de distribution d’eau potable définie par ledit schéma, la collectivité, la structure intercommunale ou l’opérateur en gestion déléguée, n’ont pas d’obligation de raccordement. Il appartient alors aux propriétaires d’assurer la création d’un nouveau captage sans participation ou soutien financier. Le coût d’un forage est pourtant extrêmement onéreux et difficilement supportable.

Pourtant, comme le rappelle le Conseil constitutionnel, l’accès à l’eau pour l’ensemble des foyers doit être sécurisé. Les sages ont en effet reconnu « la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle ».

D’autre part, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté le 18 décembre 2013 une résolution rappelant « que le droit à l’eau potable et à l’assainissement en tant que droit de l’Homme découle du droit à un niveau de vie suffisant et est inextricablement lié au droit au meilleur état de santé physique et mentale possible, ainsi qu’au droit à la vie et à la dignité ».

L’eau potable étant un bien commun, aucun être humain ne devrait en être exclu. Aussi, au même titre que pour le raccordement au réseau électrique, ce texte propose de consacrer l’accès à l’eau potable dans notre arsenal législatif, à travers l’obligation pour les opérateurs dans le cadre d’une gestion déléguée de service public, d’assurer le raccordement des résidences principales à l’eau potable lorsque celles‑ci sont exclues du schéma de distribution d’eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution.

 

 


proposition de loi

Article unique

Après l’article L. 2224‑11‑4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224‑11‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224115. – Dans le cadre d’un contrat de délégation d’un service public d’eau, l’opérateur de cette gestion déléguée assure le raccordement à l’eau potable des résidences principales ne figurant pas dans le schéma de distribution d’eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. »