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N° 290

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 octobre 2022.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

visant à favoriser l’ancrage local et la transparence des parlementaires,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Yannick NEUDER, Émilie BONNIVARD, MarieChristine DALLOZ, Véronique LOUWAGIE, Jean-Pierre VIGIER, Nicolas FORISSIER, Éric PAUGET, Jérôme NURY, Jean-Pierre TAITE, Fabrice BRUN, Julien DIVE, JeanYves BONY, Nicolas RAY, Nathalie SERRE, Isabelle VALENTIN, Pierre VATIN,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis la loi organique du 14 février 2014, le cumul d’un mandat de parlementaire avec une fonction exécutive locale est interdit. Les différentes incompatibilités sont détaillées à l’article L.O. 141‑1 du code électoral parmi lesquelles sont concernés les maires, maires d’arrondissement, maires délégués et adjoints au maire, sans aucune distinction.

Cette interdiction coupe d’un lien fondamental et évident la politique locale et la politique nationale. Les maires, et en particulier ceux qui sont élus dans les petites communes, sont les premiers au courant des problématiques quotidiennes des Français. En ce sens, ils sont les plus légitimes de les représenter à l’Assemblée nationale. Cela permettrait de bien mieux saisir la complexité des enjeux locaux et les diverses revendications des Français.

En conséquence, ce non-cumul des mandats a, dans trop de cas, privé la Représentation nationale d’élus pragmatiques et bien au fait des attentes sur le terrain, au profit de personnes éloignées des problématiques locales voire parfois parachutées de nulle part.

Par ailleurs, au‑delà d’avoir infantilisé les citoyens et restreint leur droit de choisir les représentants qu’ils souhaitent se donner, cette disposition voulue par le Gouvernement de François Hollande, affaiblit profondément le Parlement et la souveraineté populaire.

En effet, si les élus locaux avaient su apporter un regard expérimenté aux débats ainsi qu’au processus législatif, force est de constater qu’une telle loi a renforcé le pouvoir technocratique de la haute administration ainsi que le poids des lobbies. En somme, cette mesure qui n’a opéré aucune distinction en termes d’incompatibilités, n’est pas une mesure de bon sens au service de la démocratie.

Toutefois, compte tenu des missions et responsabilités d’un mandat de parlementaire et au regard de l’exigence qui est celle de servir la démocratie en toute transparence, il serait largement inapproprié d’admettre toutes les compatibilités et de tolérer le cumul des indemnités inhérentes à celles‑ci.

C’est pourquoi, l’article 1 vise, d’une part, à réintroduire la possibilité pour un parlementaire d’exercer une fonction de maire, de maire délégué ou d’adjoint au maire uniquement dans une commune de moins de 10 000 habitants.

D’autre part, il interdit le cumul des indemnités. Dans le cas où un parlementaire serait parallèlement élu maire, maire délégué ou adjoint au maire dans une commune de moins de 10 000 habitants, seule l’indemnité liée à son mandat de parlementaire lui est versée.

L’article 2 rend la proposition de loi en présence effective à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.


proposition de loi ORGANIQUE

Article 1er

L’article L.O. 141‑1 du code électoral est ainsi modifié :

I. – Le 1° est complété par les mots : « sauf lorsque lesdites fonctions sont exercées dans une commune de moins de 10 000 habitants »

II. – Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le député concerné par un cumul de mandat tel que mentionné au 1°, ne perçoit que l’indemnité relative à son mandat de parlementaire. »

Article 2

La présente loi organique s’applique à tout parlementaire à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

Article 3

La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des articles précédents est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

La perte de recettes résultant pour l’État des articles précédents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.