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N° 313

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 octobre 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à établir une réduction de la taxe foncière au bénéfice
des propriétaires procédant au débroussaillement
dans les zones à risques d’incendies de forêts,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Stéphane RAMBAUD, Franck ALLISIO, Christophe BARTHÈS, Romain BAUBRY, José BEAURAIN, Sophie BLANC, Frédéric CABROLIER, Sébastien CHENU, Roger CHUDEAU, Nathalie Da CONCEICAO CARVALHO, Edwige DIAZ, Sandrine DOGORSUCH, Frédéric FALCON, Thierry FRAPPÉ, Stéphanie GALZY, José GONZALEZ, Florence GOULET, Géraldine GRANGIER, Daniel GRENON, Marine HAMELET, Laure LAVALETTE, Hervé de LÉPINAU, Alexandre LOUBET, Matthieu MARCHIO, Joëlle MÉLIN, Thomas MÉNAGÉ, Nicolas MEIZONNET, Pierre MEURIN, Julien ODOUL, Kévin PFEFFER, Angélique RANC, Laurence ROBERTDEHAULT, Alexandre SABATOU, Emeric SALMON, Emmanuel TACHÉ de la PAGERIE, Jean-Philippe TANGUY, Michaël TAVERNE,

députés.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Plus de 62 000 hectares de végétation détruits, tel est le bilan désastreux des incendies de forêts de l’été 2022.

La Gironde, l’Ardèche, l’Isère et même la Bretagne ou les massifs du Jura et des Vosges ont été durement touchés. Le phénomène se caractérisant cette année par l’extrême précocité des feux, qui ont commencé dès la mi‑juin mais aussi par leur intensité et leur globalisation qui, du fait du réchauffement climatique, commencent à gagner les écosystèmes fragilisés au nord de la Loire.

Déjà en 2003, 73 000 hectares étaient partis en fumée, tandis que le record de 88 000 hectares avait été atteint en 1976 lors de la grande sécheresse.

Force est de constater qu’en 2022 la surface brûlée en France a été 7,5 fois supérieure à la moyenne annuelle des quinze dernières années (2006‑2021) et que plus de dix fois plus de surfaces incendiées dans des « grands » feux ont concerné 22 départements.

Ces catastrophes, qui risquent malheureusement de se reproduire, nécessitent la mobilisation de tous !

Or, la lutte contre les incendies de forêts passe par une action de prévention efficace. C’est pourquoi le code forestier dans ses articles L. 131‑10 et suivants crée une obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé dans les zones situées à l’intérieur ou à moins de 200 mètres des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements.

Cette véritable servitude de débroussaillement touche les abords des constructions, des infrastructures et des installations de toute nature sur une profondeur minimale de 50 mètres. Cette réglementation vise évidemment à limiter la propagation des feux et donc à diminuer la vulnérabilité des biens et des personnes potentiellement exposés aux risques d’incendies.

Cette obligation de débroussaillement incombe totalement aux particuliers propriétaires ou usufruitiers des constructions. Ils doivent en supporter la totalité des frais même si elle recouvre des propriétés voisines.

Cette obligation est en général bien comprise par les propriétaires concernés et beaucoup d’entre eux voient dans ces travaux une démarche positive destinée à renforcer leur propre sécurité ainsi que celle de leurs biens immobiliers.

Pourtant l’importance des frais financiers à engager pour ces opérations de débroussaillement peut se révéler un frein à la bonne application volontaire de cette servitude. C’est pourquoi une incitation de nature fiscale serait la bienvenue afin de soulager les propriétaires se pliant à leur obligation et les inciter ainsi à mettre leurs terrains et leurs biens en sécurité plus facilement.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé d’adopter.


proposition de loi

Article 1er

Le E du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1391 F ainsi rédigé :

« Art. 1391 F. – À compter des impositions au titre de 2023, les dépenses engagées par les propriétaires ou les usufruitiers d’un immeuble bâti pour le débroussaillement tel que défini par les articles L. 131‑10 et suivants du code forestier sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales.

« La réduction d’impôt est égale à 50 % des frais engagés dans la limite de 1 000 euros par foyer fiscal.

« La réduction d’impôt est accordée sur présentation de la facture visée par le percepteur de la commune ou du groupement de commune concerné. »

Article 2

La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.