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N° 315

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 octobre 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à la création d’une vignette « collection »
pour le maintien de la circulation des véhicules d’époque,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Yannick FAVENNECBÉCOT, Philippe PRADAL, Paul CHRISTOPHE, Luc LAMIRAULT, Christine PIRES BEAUNE, Christophe PLASSARD, Christophe BLANCHET, Romain DAUBIÉ, JeanCharles LARSONNEUR, François GERNIGON,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Notre pays compte actuellement plus de 250 000 collectionneurs de véhicules d’époque. Les Français utilisent leur véhicule de collection pour, dans le respect du code de la route, effectuer une balade, véhiculer des mariés, participer à des rassemblements, des rallyes, des expositions, des salons, etc. (toute utilisation professionnelle est exclue).

La passion que suscitent ces véhicules n’est pas limitée à leurs propriétaires ; des millions de sympathisants témoignent, lors de leur passage, leur attachement à ces voitures de collection qui constituent une composante essentielle de notre patrimoine historique, industriel et culturel, dans laquelle la France a, depuis l’origine, tenu une place de premier plan.

En outre, cette filière, constituée principalement d’artisans et de très petites entreprises (TPE), compte plus de vingt mille emplois dans plusieurs secteurs d’activité de notre économie : la carrosserie, la mécanique, l’entretien, le négoce, l’événementiel. Cette activité est croissante ; son chiffre d’affaires annuel est évalué à quatre milliards d’euros, soit le double de celui des sports mécaniques.

Compte‑tenu de leur ancienneté de fabrication, les véhicules de collection ne peuvent pas respecter les normes « Crit’Air », qui n’existaient pas lorsqu’ils ont été fabriqués. Par conséquent le risque est grand qu’ils soient interdits de circulation si des mesures spécifiques ne sont pas mises en place.

Or ils représentent moins de 1 % du parc automobile français. Ils roulent quinze fois moins que la moyenne. Seuls 5 % d’entre eux ont des moteurs diesel, si bien qu’en termes de particules fines, leur impact est particulièrement négligeable : il est évalué à 1/100 000e des émissions totales de PM10 et à 1/20 000e des émissions de Nox. Aussi, leur interdiction, ou limitation de circulation, n’entrainerait aucune amélioration réellement chiffrable de la qualité de l’air dans les métropoles, ce qui est le but recherché par les zones à faibles émissions‑m (ZFE‑m).

En revanche cette exclusion aurait pour conséquence inéluctable, la condamnation à terme de ce patrimoine historique. Au regard des bénéfices tout à fait négligeables voire indémontrables qui en résulteraient pour la qualité de l’air dans les zones concernées, une interdiction, ou des restrictions, de circulation seraient totalement disproportionnées face à des conséquences ravageuses pour de nombreux secteurs d’activité et à l’atteinte portée à la passion de très nombreux Français.

Pour maintenir la circulation des véhicules d’époque, l’Allemagne a mis en place, depuis douze ans, une numérotation spécifique sur les plaques d’immatriculation. Ainsi ces véhicules sont facilement reconnaissables, ce qui facilite le contrôle pour les forces de l’ordre, et sont exemptés des restrictions de circulation dans les cinquante zones à faible émission mobilité ou leur équivalent.

Pour l’application de la dérogation à l’interdiction de circulation dans les ZFE‑m, l’exemple allemand serait le plus efficace mais supposerait une modification complexe des règles de l’immatriculation. C’est pourquoi, la création d’une vignette « collection », apposée sur le pare‑brise des véhicules, permettrait de pouvoir les reconnaître aisément.

Cette vignette serait délivrée aux propriétaires de véhicules à usage « véhicule de collection », disposant d’un certificat d’immatriculation de collection. 

Cette solution permettrait, sans complication administrative particulière, de préserver l’avenir de ce patrimoine inestimable, auquel une large majorité de la population, toutes générations confondues, est très attachée, et de garantir l’avenir d’une filière reposant en grande partie sur la transmission des savoirs par l’apprentissage.

Tel est l’objet de cette proposition de loi.

 

 


proposition de loi

Article 1

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 318‑1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, les véhicules de collection, tels que définis par voie réglementaire, disposant d’un certificat d’immatriculation avec la mention véhicule de collection, font l’objet d’une identification sous la forme d’une vignette « collection ».

II. – Après le troisième alinéa du I de l’article L. 2213‑4‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures de restrictions de circulation applicables prévues au troisième alinéa du présent I ne concernent pas les véhicules de collection. »

Article 2

Les modalités d’application relatives à la vignette « collection » mentionnée à l’article 1er de la présente loi sont fixées par décret.