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N° 317

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 octobre 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à combattre la pyromanie,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Éric PAUGET, Emmanuelle ANTHOINE, Thibault BAZIN, Valérie BAZINMALGRAS, Ian BOUCARD, JeanLuc BOURGEAUX, Fabrice BRUN, Éric CIOTTI, Pierre CORDIER, Josiane CORNELOUP, MarieChristine DALLOZ, Christelle D’INTORNI, Julien DIVE, Francis DUBOIS, Virginie DUBYMULLER, Nicolas FORISSIER, Michel HERBILLON, Victor HABERTDASSAULT, Patrick HETZEL, Véronique LOUWAGIE, Alexandra MARTIN, Frédérique MEUNIER, Yannick NEUDER, Isabelle PÉRIGAULT, Nicolas RAY, Vincent ROLLAND, Raphaël SCHELLENBERGER, Vincent SEITLINGER, Michèle TABAROT, JeanPierre TAITE, Isabelle VALENTIN, Pierre VATIN, Alexandre VINCENDET, Stéphane VIRY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ! » Le 2 août 2002 à Johannesburg, c’est par ces mots simples que le Président de la République française, Jacques Chirac, tirait la sonnette d’alarme lors du Sommet de la Terre afin d’alerter la communauté internationale sur les dangers du réchauffement climatique.

Explosion des températures, sécheresses, canicules, inondations, tsunamis, ouragans… vingt ans plus tard, les effets du dérèglement du climat sont catastrophiques.

Symbole d’une planète qui suffoque, le MontBlanc vient de battre un nouveau record de chaleur. Avec une température de 10,4 degrés contre 6,8 précédemment, le toit de l’Europe risque désormais de voir disparaître ses neiges éternelles. L’été 2022 est caniculaire. Avec 31 journées enregistrées à plus de 35 degrés, 39° à Brest ou 42° à Nantes, la France vit un épisode de chaleurs qui constitue déjà un autre record alarmant pour notre pays.

Impressionnant. Désormais, le bouleversement climatique ne pose plus seulement la question de la limitation ou de la régulation des températures pour éviter l’embrasement, mais il impose de s’adapter aux défis qui se dressent devant nous, pour assurer notre survie.

Oui, la France brûle, et 2022 dresse déjà le constat alarmant d’un bilan incendies hors normes. Mais la sécheresse et la canicule exceptionnelles n’expliquent pas à elles seules la multiplication des feux de forêts qui frappent la Gironde, l’Ardèche, le Jura, l’Hérault ou la Bretagne pour ne citer qu’eux.

Ces circonstances aggravantes rendent la période naturellement plus propice à la propagation des incendies, mais notre pays souffre aussi d’un autre mal encore plus grave : La pyromanie.

Issue d’un mécanisme réfléchi poussant certaines personnes à allumer des incendies qui pourrait potentiellement toucher 1 % de la population, la pyromanie n’est plus considérée comme une maladie psychiatrique depuis 2013. Besoin d’adrénaline, manque de reconnaissance sociale ou nécessité de fuir un cadre familial oppressant, l’acte pyromane désormais reconnu comme un trouble mental, résulte d’une défaillance humaine du contrôle des impulsions qui se distingue néanmoins de l’accident par son intention criminelle et volontaire.

D’après le ministère de l’Intérieur, 90 % des départs de feux seraient d’origine humaine et 10 % des 300 000 incendies recensés chaque année correspondraient à des actes délibérés. En réalité, ce chiffre est probablement sousestimé tant l’intention criminelle s’avère parfois difficile à prouver vu le mode opératoire de certains pyromanes. Comment pourrait‑on d’ailleurs prêter l’intention d’un départ de feu à une personne abandonnant un mégot ?

Une étude australienne menée en 2011 à ce sujet, situe le taux d’actes pyromaniaques entre 25 % et 50 % des incendies dont la cause humaine est connue. En France, 70 % de ces feux seraient dus à la négligence ou à la malveillance, mais les 30 % restants seraient des incendies purement volontaires qui visent directement à s’en prendre à la forêt d’après Eric Brocardi, porte‑parole de la Fédération Nationale des Sapeurs‑Pompiers de France.

Les 25 000 hectares détruits par les flammes en juillet avec l’origine criminelle pour dénominateur commun, témoignent de l’inquiétante multiplication des faits pyromanes qui frappent la France depuis ces derniers mois.

À Hyères dans le Var, un pyromane de 17 ans a été interpellé le 23 juillet dernier après avoir provoqué plus de dix départs de feux.

Dans l’Hérault, le 27 juillet dernier, c’est un pompier pyromane de 37 ans qui a reconnu être l’auteur de huit départs de feux depuis le mois de mai.

En Ardèche près d’Aubenas, c’est au tour d’un homme de 44 ans de reconnaître avoir déclenché au moins huit incendies dans la même journée du 28 juillet.

En Côte d’Or, un pyromane de 42 ans a été arrêté après avoir été pris en flagrant délit sur un feu de broussaille. Il a depuis reconnu avoir allumé 19 incendies dans le secteur.

Enfin, le 7 août dernier, c’est dans le Loiret qu’un nouvel homme a reconnu avoir déclenché six départs de feux. Placé en détention provisoire, il attend son jugement.

Si le code pénal réprime déjà l’accident, ou la tentative comme le fait incendiaire, d’une contravention de 135 euros à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende pouvant aller jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité et 500 000 euros d’amende dans les cas les plus graves, il semble cependant que les sanctions prévues par la loi ne soient plus assez dissuasives, vu les conséquences des actes pyromanes exacerbés par une sécheresse et une canicule, susceptibles de transformer nos incendies en Mégafeux.

À Louviers par exemple, le 26 avril 2022, un pyromane de 63 ans responsable de trois incendies, a été condamné à une peine de huit mois de prison avec sursis.

En Ille‑et‑Vilaine, trois jeunes hommes ont été condamnés à soixante‑dix heures de travaux d’intérêt général et cinq mois de prison avec sursis pour avoir mis le feu dans un champ.

Dans la Vienne, c’est un pyromane de 47 ans qui vient d’être condamné à six mois de prison avec sursis assortis d’une obligation de soin pour avoir été à l’origine de six incendies.

Et comble de l’aberration judiciaire dans le Var : c’est désormais le pyromane récidiviste condamné à 12 ans de prison par la cour d’assises qui attaque l’État pour défaillance de soins.

Alors que notre pays brûle, des peines d’amendes ou de sursis continuent d’être prononcées chaque semaine à l’encontre de pyromanes responsables de forêts calcinées, de maisons détruites, de la mise en danger de milliers de pompiers ou de la mort de tant d’animaux.

Pourtant le constat est alarmant. En hausse de 670 % par rapport à la moyenne de ces 15 dernières années avec plus de 60 000 hectares brûlés, l’explosion des surfaces incendiées en 2022 représentent plus de 85 000 terrains de football. C’est l’équivalent du département du Territoire de Belfort qui est parti en fumée. En seulement 12 jours, c’est plus du tiers des superficies brûlées par ces incendies, qui ont calciné la Gironde.

Combien d’arbres avonsnous perdus, et avec eux, combien d’années d’un lent processus de carbonisation naturel avonsnous laissé s’évaporer ? Sûrement trop ! Combien d’animaux sauvages ont aussi perdu la vie pris au piège des flammes ? Évidemment trop !

Comment pouvons‑nous innover pour aider la nature à se préserver par elle‑même au lieu de la détruire quand on sait que 90 % des feux sont d’origine humaine ? Par quelles pratiques et quelles opportunités d’aujourd’hui bâtirons‑nous les solutions de demain ? Puis face aux flammes, comment pourrions‑nous être plus efficaces pour éteindre ces brasiers avant qu’ils ne deviennent de mégafeux incontrôlables ?

Toutes ces questions ne nous affranchiront pas de la submersion climatique, car l’emballement des problèmes, des risques et des menaces qui nous dépassent est tel, qu’il nous faut déjà parfois choisir entre défendre face à la menace de l’incendie ou l’attaquer pour l’éteindre ! Nous devons nous adapter.

Soyons honnêtes. Oui, le manque de moyens est criant. Oui, l’indisponibilité des moyens est inquiétante. Oui, l’ampleur des soutiens européens qui arrivent en renfort sur notre territoire interroge. Soyons lucides. Face au basculement de la France dans le régime des grands feux, notre pays sauratil admettre qu’il est aujourd’hui confronté aux limites d’un modèle de sécurité civile démontrant clairement, que nous n’avons pas les moyens d’affronter les défis climatiques de demain ? Que nous réservera 2023, 2025, 2030 ou 2050… bien peu peuvent le prédire, mais tout le monde s’accorde à dire que le dérèglement climatique pose la question de l’adaptabilité des hommes pour assurer leur survie.

Oui, il faudra probablement se doter de nouveaux équipements et créer une force européenne de sécurité civile pour répondre à l’urgence d’un pays qui aurait perdu le contrôle d’une situation incendiaire, mais nous ne pourrons relever les défis posés par l’emballement climatique sans nous attaquer à l’origine de trop nombreux incendies, volontaires et issus d’actes criminels.

Depuis le début de l’été, 48 pyromanes présumés ont déjà été interpellés à travers toute la France. Mais alors que le spectre des feux disproportionnés qui frappent habituellement les ÉtatsUnis, devient une réalité française, j’estime que le type de réponse pénale apportée à ces criminels, n’est plus assez dissuasive et peut parfois s’avérer moralement inadmissible autant que judiciairement dangereuse pour l’avenir !

C’est la raison pour laquelle, cette proposition de loi séquencée en trois titres, vise à combattre la pyromanie en durcissant les peines encourues par les criminels provoquant ces feux, mais également en renforçant la prise de conscience de ce risque. Le Titre Ier regroupant les articles 1 à 5 répertorie les mesures aggravant le régime des peines encourues quand le Titre II intégrant les articles 6 à 11, s’attache à la prévention des incendies.

Largement demandé par l’ensemble des acteurs de la sécurité civile et plus particulièrement par la fédération nationale des sapeurs‑pompiers depuis de nombreuses années, l’article premier de ce texte vise à renforcer le quantum des peines encourues par les pyromanes.

Par son article 2, ce texte rend obligatoire, le prononcé d’une peine de prison à l’encontre des auteurs d’actes pyromanes.

S’inspirant des récents incendies provoqués par d’anciens pompiers ne risquant pas plus que de simples citoyens, alors que ceux exerçant cette même profession, s’exposent à des peines aggravées, l’article 3 propose de créer un régime de peine intermédiaire envers les personnes ayant occupé des fonctions de pompier, magistrat, policier, gendarme, d’agent des douanes ou de l’administration pénitentiaire, ou de dépositaire de l’autorité publique considérant que l’exercice de leurs missions ne pouvait être de nature à leur faire laisser méconnaître la particulière dangerosité d’un acte incendiaire ou explosif volontaire.

L’article 4 impose, une fois le prononcé d’une condamnation devenue définitive, la radiation d’office du corps des pompiers de l’auteur d’un incendie volontaire ou de sa tentative.

Par son article 5, ce texte propose de considérer qu’une période de particulière vulnérabilité aux incendies ainsi que des circonstances climatiques telles que l’état de sécheresse ou de canicule d’une particulière gravité, reconnu sur un territoire spécifique, puissent être considérées comme une circonstance aggravante de l’acte pyromane.

Le Titre II vise à lutter contre la récidive (Chapitre Ier) et à limiter le risque d’incendies résultant de la menace que certains objets incendiaires peuvent représenter (Chapitre II).

L’article 6 introduit la récidive parmi les circonstances aggravantes de l’acte pyromane.

L’article 7 rend obligatoire, le prononcé d’une peine de prison ferme et crée des peines planchers à l’encontre des pyromanes en état de récidive légale.

Pour prévenir le risque de récidive pyromane, et dissuader les auteurs d’un premier acte commis en ce sens, l’article 8 introduit une obligation d’information de l’auteur d’un acte pyromane, des conséquences que pourrait entraîner une nouvelle condamnation pour acte de pyromanie dès lors que cette dernière serait commise en état de récidive légale.

Passible d’une amende de 135 euros, le jet de mégot peut pourtant gravement accroître le risque d’incendie, dès lors que cette infraction est commise dans un milieu naturel. Or, rien ne distingue aujourd’hui la sanction prévue pour un jet de mégot en ville de celui réalisé dans une pinède. Aussi, c’est mesurant la nécessité de dissuader, et de sanctionner plus fermement ces comportements à risques, que l’article 9 propose de durcir les peines encourues par les auteurs de jets de mégots dans un milieu naturel en créant un quantum de peines spécifique portant le régime de sanction de cette infraction à 1 500 euros (5e classe) contre 135 euros (4e classe) actuellement. Se faisant, il propose désormais d’apprécier le jet de mégot dans un parc, un bois, une forêt, des landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui comme une circonstance aggravante de cette infraction pour lutter plus efficacement contre ces comportements irresponsables.

L’article 10 criminalise les dépôts sauvages d’objets incendiaires y compris en l’absence de destruction, dégradation, ou de détérioration, d’une peine de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende pouvant être portée à vingt ans de réclusion criminelle et a 200 000 euros d’amende si ces faits sont commis en bande organisée.

Sans pouvoir se substituer à la peine principale encourue par l’auteur d’un incendie, l’article 11 propose d’introduire la création d’une peine complémentaire de stage payant de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre les incendies. Les articles 12 et 13 précisent la date d’entrée en vigueur de cette proposition de loi et leurs gages financiers.

Tel est, Mesdames, Messieurs, le sens de cette proposition de loi que je vous demande de bien vouloir adopter.


proposition de loi

TITRE Ier

DE L’AGGRAVATION DES PEINES

Article 1er

La section 2 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal est ainsi modifiée :

1° L’article 322‑6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dix ans d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « quinze ans de réclusion criminelle » ;

b) Au second alinéa, les mots : « quinze ans de réclusion criminelle et à 150 000 » sont remplacés par les mots : « vingt ans de réclusion criminelle et à 200 000 » ;

2° L’article 322‑7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « quinze », est remplacé par le mot : « vingt » ;

b) Au second alinéa, le mot : « vingt », est remplacé par le mot : « trente » ;

3° L’article 322‑8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « vingt », est remplacé par le mot : « trente » ;

b) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « trente ans de réclusion criminelle » sont remplacés par les mots : « la réclusion criminelle à perpétuité » ;

4° L’article 322‑9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 » sont remplacés par les mots : « la réclusion criminelle à perpétuité et de 200 000 » ;

b) Au deuxième alinéa, le montant : « 200 000 » est remplacé par le montant : « 300 000 » ;

5° L’article 322‑10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 150 000 » est remplacé par le montant : « 300 000 » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui, l’amende prévue au premier alinéa est portée à 500 000 euros. »

Article 2

Après l’article 322‑10 du code pénal, il est inséré un article 322‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. 322101. – Pour les crimes prévus aux articles 322‑6 et 322‑7 à 322‑11, la juridiction ne peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou d’emprisonnement qui soit inférieure à deux ans.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, exceptionnellement prononcer une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion criminelle, en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende telle que prévue aux articles 322‑6 et 322‑7 à 322‑11 et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »

Article 3

L’article 322‑7 du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le mot : « amende », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :« : » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° Lorsqu’elle a entraîné pour autrui une mutilation ou un infirmité permanente ;

« 2° Lorsqu’elle est commise en raison de l’ancienne qualité de magistrat, de militaire de la gendarmerie nationale, de fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, ou de sapeur‑pompier ou de marin‑pompier, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien. »

Article 4

L’article 322‑18 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de condamnation pour l’infraction définie à l’article 322‑6 et lorsque celle‑ci est commise en raison de la qualité de sapeur‑pompier ou de marin‑pompier, en application de l’article 322‑8, la peine complémentaire d’interdiction d’exercer, y compris à titre bénévole, une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, prévue au 2° de l’article 322‑15, est prononcée à titre définitif. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. »

Article 5

La section 2 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal est ainsi modifiée :

1° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 322‑5, après le mot : « incendie », sont insérés les mots : « est provoqué dans une zone à risque telle que délimitée par un plan de prévention des risques naturels comprenant des mesures concernant les incendies de forêt prévu à l’article L. 562‑1 du code de l’environnement ou durant une période de particulière vulnérabilité aux incendies résultant d’un état de sécheresse, de canicule ou climatique d’une particulière gravité, ou si l’incendie » ;

2° Après l’article 322‑7, il est inséré un article 322‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. 32271. – L’infraction définie à l’article 322‑6 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 200 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui et lorsque cet incendie est provoqué dans une zone à risque telle que délimitée par un plan de prévention des risques naturels comprenant des mesures concernant les incendies de forêt prévu à l’article L. 562‑1 du code de l’environnement ou durant une période de particulière vulnérabilité aux incendies résultant d’un état de sécheresse, de canicule ou climatique d’une particulière gravité. »

TITRE II

DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES

Chapitre Ier

Lutte contre la récidive

Article 6

Après le 3° de l’article 322‑8 du code pénal, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsqu’elle est commise en état de récidive légale ; »

Article 7

Après l’article 322‑10 du code pénal, il est inséré un article 322‑10‑2 ainsi rédigé :

« Art. 322102. – I. – La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion criminelle qui soit inférieure à deux ans ferme, si l’une des infractions prévues aux articles 322‑6 et 322‑7 à 322‑11 est commise en état de récidive légale.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion ferme par une décision spécialement motivée, si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.

« II. – Lorsqu’un des crimes prévus aux articles 322‑6 et 322‑7 à 322‑11 est commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils par une décision spécialement motivée, si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende, telle que prévue aux articles 322‑6 et 322‑7 à 322‑11 et d’une ou plusieurs peines complémentaires.

Article 8

La section 2 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal est complétée par un article 322‑11‑2 ainsi rédigé :

« Art. 322112. – Lors du prononcé d’une peine prévue à la présente section, le président de la juridiction avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait une nouvelle condamnation commise en état de récidive légale de l’une des infractions précitées. »

Chapitre II

Objets incendiaires

Article 9

Le livre VI du code pénal est complété par un titre III ainsi rédigé :

« Titre III

« Du jet de mégot

« Art. 6311. – Le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, dans un parc, un bois, une forêt, des landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui, à l’exception des emplacements spécifiquement désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des mégots de tous types est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

« Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale.

« Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire d’obligation d’accomplir un stage prévu au 9° de l’article 131‑5‑1 du présent code. »

Article 10

La section 2 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal est complétée par un article 322‑11‑3 ainsi rédigé :

« Art. 322113. – En l’absence de destruction, dégradation, ou détérioration, le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements spécifiquement désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des substances ou produits incendiaires ou explosifs, ou des éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 200 000 euros d’amende lorsque ces faits sont commis en bande organisée. »

Article 11

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 131‑5‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Le stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre les incendies. » ;

2° L’article 322‑15 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 322‑5 à 322‑11‑1 encourent également la peine complémentaire d’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre les incendies prévue à l’article 131‑5‑1. »

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 12

La présente proposition de loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation.