Description : LOGO

N° 357

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 octobre 2022.

PROPOSITION DE LOI

portant création d’un régime de sobriété foncière
des communes de montagne,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

JeanPierre VIGIER, Isabelle VALENTIN, Vincent ROLLAND, Fabrice BRUN, Alexandre PORTIER, Émilie BONNIVARD, JeanLuc BOURGEAUX, JeanYves BONY, Vincent DESCOEUR, Virginie DUBYMULLER, Nicolas RAY, Yannick NEUDER, Josiane CORNELOUP, Francis DUBOIS, Nathalie SERRE,

 

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi climat et résilience n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a fixé des échéances vers le « ZAN » – zéro artificialisation nette – des terres.

Alors qu’une entrée intégrale du ZAN est prévue à l’horizon 2050, le décret n° 2022‑763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme a apporté plusieurs éléments afin de définir et de circonscrire le champ d’application de l’artificialisation.

Si bien‑sûr la lutte contre l’artificialisation excessive des terres est une préoccupation largement partagée, le sens de cette proposition de loi est d’adapter la mise en place de la disposition « ZAN » aux territoires classés en zone de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

En effet, compte tenu de leurs spécificités topographiques et leurs besoins particuliers, en termes notamment d’emploi, de logement, et de services, ces territoires ruraux et de montagne ne sauraient se voir appliquer uniformément une disposition qui pourrait les conduire à ne pas mener des projets structurants pour leur développement, d’autant plus dans un contexte où la revitalisation de nos zones rurales et de montagne revêt un enjeu crucial pour notre pays.

Dans cette perspective, l’article 1 de cette proposition de loi organise le report de l’échéance de la loi climat pour les communes situées en zone de montagne au sens de la loi montagne. À cet effet, l’article exclut ces communes de l’application de la première période décennale de réduction de 50 % de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF).

L’article 2 vise à mieux prendre en compte les conditions topographiques dans la répartition des enveloppes d’artificialisation.

L’article 3 vise à créer un fonds de financement de la réduction de l’artificialisation dans les communes de montagne.

Enfin, l’article 4 exclut divers aménagements du décompte de l’artificialisation des sols

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

 


proposition de loi

Article 1

L’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par des VII et VIII ainsi rédigés :

« VII. – Par dérogation au III du présent article, les communes situées dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ne sont pas comprises dans le champ des objectifs de la première tranche de dix années mentionnée au 1° du même III.

« VIII. – Pour l’application du VII du présent article, dans les régions qui comprennent des communes mentionnées au même VII, la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédentes au sens du 3° du III du présent article résulte de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée dans chacune des communes de la région, soustraction faite de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée dans les communes mentionnées au même VII. »

Article 2

L’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° De la topographie du territoire et notamment de ses conséquences en termes de besoins de voirie et d’infrastructures. »

Article 3

I. – Il est créé un fonds pour le financement de la réduction de l’artificialisation en territoire de montagne, au sein du groupe Action Logement. Sa gouvernance associe l’Agence nationale de la cohésion des territoires ainsi que les associations de représentants des élus des communes situées dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

Ce fonds est chargé de financer :

1° un accompagnement d’ingénierie à l’intention des collectivités territoriales dans leurs projets de sobriété foncière et de renouvellement des centres‑bourgs des communes de montagne ;

2° des opérations d’aménagement et de réhabilitation des zones urbaines des communes de montagne.

3° des opérations de renaturation des sols.

II. – Le fonds pour le financement de la réduction de l’artificialisation en territoire de montagne remet au Parlement, avant le 31 mars de chaque année, un rapport sur les sommes qui lui ont été versées et leur emploi au cours de l’exercice précédent.

III. – Après le a de l’article L. 313‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Au soutien de la réhabilitation et de l’adaptation à la transition écologique des communes situées dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; ».

Article 4

Le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole occupé par un parcours sur neige réglementé, délimité, balisé, contrôlé et protégé des dangers présentant un caractère anormal ou excessif, éventuellement aménagé et préparé, réservé à la pratique du ski alpin et des activités de glisse autorisées n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dès lors que les modalités de cette installation permettent qu’elle n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 5

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.