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N° 362

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 octobre 2022.

PROPOSITION DE LOI

portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance
aux professionnels de santé,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par

Mmes Stéphanie RIST, Aurore BERGÉ et
des membres du groupe Renaissance et apparentés (1)

députés.

 

 

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(1) Mesdames et Messieurs : Damien Abad, Caroline Abadie, Damien Adam, Sabrina Agresti‑Roubache, Éric Alauzet, David Amiel, Pieyre‑Alexandre Anglade, Jean‑Philippe Ardouin, Antoine Armand, Quentin Bataillon, Xavier Batut, Belkhir Belhaddad, Mounir Belhamiti, Fanta Berete, Aurore Bergé, Benoît Bordat, Éric Bothorel, Florent Boudié, Chantal Bouloux, Bertrand Bouyx, Pascale Boyer, Yaël Braun‑Pivet, Maud Bregeon, Anthony Brosse, Anne Brugnera, Stéphane Buchou, Françoise Buffet, Céline Calvez, Éléonore Caroit, Lionel Causse, Thomas Cazenave, Jean‑René Cazeneuve, Pierre Cazeneuve, Émilie Chandler, Clara Chassaniol, Yannick Chenevard, Mireille Clapot, Fabienne Colboc, François Cormier‑Bouligeon, Laurence Cristol, Dominique Da Silva, Christine Decodts, Julie Delpech, Frédéric Descrozaille, Benjamin Dirx, Nicole Dubré‑Chirat, Philippe Dunoyer, Stella Dupont, Philippe Fait, Marc Ferracci, Jean‑Marie Fiévet, Jean‑Luc Fugit, Thomas Gassilloud, Anne Genetet, Raphaël Gérard, Hadrien Ghomi, Éric Girardin, Joël Giraud, Olga Givernet, Charlotte Goetschy‑Bolognese, Guillaume Gouffier‑Cha, Jean‑Carles Grelier, Marie Guévenoux, Claire Guichard, Philippe Guillemard, Benjamin Haddad, Nadia Hai, Yannick Haury, Pierre Henriet, Laurence Heydel Grillere, Alexandre Holroyd, Sacha Houlié, Servane Hugues, Monique Iborra, Alexis Izard, Jean‑Michel Jacques, Caroline Janvier, Guillaume Kasbarian, Fadila Khattabi, Brigitte Klinkert, Daniel Labaronne, Emmanuel Lacresse, Amélia Lakrafi, Michel Lauzzana, Pascal Lavergne, Sandrine Le Feur, Didier Le Gac, Gilles Le Gendre, Constance Le Grip, Anaïg Le Meur, Christine Le Nabour, Nicole Le Peih, Fabrice Le Vigoureux, Marie Lebec, Vincent Ledoux, Mathieu Lefèvre, Patricia Lemoine, Brigitte Liso, Jean‑François Lovisolo, Sylvain Maillard, Laurence Maillart‑Méhaignerie, Jacqueline Maquet, Bastien Marchive, Louis Margueritte, Christophe Marion, Sandra Marsaud, Didier Martin, Denis Masséglia, Stéphane Mazars, Graziella Melchior, Ludovic Mendes, Lysiane Métayer, Nicolas Metzdorf, Marjolaine Meynier‑Millefert, Paul Midy, Benoit Mournet, Karl Olive, Nicolas Pacquot, Sophie Panonacle, Astrid Panosyan‑Bouvet, Didier Paris, Charlotte Parmentier‑Lecocq, Emmanuel Pellerin, Patrice Perrot, Anne‑Laurence Petel, Michèle Peyron, Béatrice Piron, Claire Pitollat, Barbara Pompili, Jean‑Pierre Pont, Éric Poulliat, Natalia Pouzyreff, Rémy Rebeyrotte, Robin Reda, Cécile Rilhac, Véronique Riotton, Stéphanie Rist, Marie‑Pierre Rixain, Charles Rodwell, Xavier Roseren, Jean‑François Rousset, Lionel Royer‑Perreaut, Thomas Rudigoz, Laetitia Saint‑Paul, Mikaele Seo, Freddy Sertin, Charles Sitzenstuhl, Philippe Sorez, Bertrand Sorre, Violette Spillebout, Bruno Studer, Liliana Tanguy, Sarah Tanzilli, Jean Terlier, Prisca Thevenot, Huguette Tiegna, Stéphane Travert, David Valence, Annie Vidal, Patrick Vignal, Corinne Vignon, Stéphane Vojetta, Lionel Vuibert, Guillaume Vuilletet, Christopher Weissberg, Éric Woerth, Caroline Yadan, Jean‑Marc Zulesi.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2021‑502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification avait donné lieu à de vifs débats au sein de notre assemblée sur l’évolution des compétences entre professionnels de santé.

Par une lettre du 21 mai 2021, le ministre des Solidarités et de la Santé a confié à l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) une mission pour explorer les différentes pistes de réflexion qui avaient été soulevées.

Ce rapport, publié en novembre 2021, présente le contexte d’émergence des nouveaux partages de compétences en soulignant les facteurs systémiques qui les rendent à la fois nécessaire et particulièrement difficile en France.

Pour autant, il est aujourd’hui nécessaire d’avancer sur un repositionnement des professionnels, que ce soit pour un enjeu d’attractivité et de fidélisation des soignants, ou pour l’enjeu primordial de l’accès aux soins. L’offre de soins médicaux étant insuffisante par rapport aux besoins de la population, il est indispensable de trouver des solutions à très court terme.

À cet égard, les protocoles de coopération et le développement de la pratique avancée semblent être les réponses les plus appropriées.

L’objet de cette proposition de loi, dans la suite de la loi n° 2021‑502 du 26 avril 2021, est donc d’accélérer le décloisonnement de notre système, en faisant confiance aux professionnels et en leur offrant de nouvelles possibilités.

L’article 1er permet d’ouvrir l’accès direct aux infirmiers en pratique avancée (IPA) dans le cadre d’un exercice coordonné, pour que les patients puissent se rendre directement chez ces professionnels sans passer en amont par un médecin. Il permet aussi d’ouvrir la primoprescription aux IPA. Il crée aussi deux types d’IPA à savoir, les infirmiers en pratique avancée spécialisés et les infirmiers en pratique avancée praticiens, conformément aux recommandations du rapport de l’IGAS précité. L’IPA praticiens pourrait avoir pour mission d’intervenir en première ligne sur des pathologies courantes identifiées comme bénignes en soins primaires sur la population générale.

L’article 2 vise à permettre l’accès direct pour les patients aux soins de kinésithérapie lorsque le kinésithérapeute exerce dans une structure de soins coordonnés. Les consultations d’un kinésithérapeute en premier recours permettraient d’éviter certaines consultations médicales pour les troubles musculosquelettiques ou la petite traumatologie notamment pour les actes les plus fréquemment réalisés (lombalgie commune, entorse de la cheville, prothèse de hanche, épaule opérée). Les soins dispensés seront justifiés par le bilan de kinésithérapie versé par le praticien au dossier médical partagé (DMP) du patient et transmis au médecin traitant.

L’article 3 permet d’ouvrir l’accès direct aux orthophonistes travaillant dans une structure d’exercice coordonné. Les soins prodigués sont versés par l’orthophoniste au dossier médical partagé du patient (DMP) et transmis au médecin traitant.

L’article 4 crée la profession d’assistant en médecine buccodentaire, présentée comme un assistant dentaire de niveau deux.

 


proposition de loi

Article 1er

I. – Le titre préliminaire du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au c du 1° du I de l’article L. 4301‑1, après le mot : « obligatoire, », sont insérés les mots :

« des prescriptions de produits de santé et de prestations soumis à prescription médicale dont la liste est fixée par décret, »

2° Il est ajouté un article L. 4301‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 43012. – I. – Les infirmiers relevant du titre Ier du présent livre peuvent exercer en pratique avancée, conformément à l’article L. 4301‑1, en tant qu’infirmiers spécialisés ou en tant qu’infirmiers praticiens.

« Un décret détermine, après avis du comité des professions de santé, les compétences des infirmiers de pratique avancée, spécialisés et praticiens, ainsi que les modalités d’accès à ces professions, qui comprennent notamment la possibilité pour les infirmiers d’obtenir une validation des acquis de l’expérience.

« II. – Dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, les infirmiers exerçant en pratique avancée peuvent pratiquer leur art sans prescription médicale. Un compte rendu des soins réalisés est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé. » 

II. – Après le mot : « conventionné », la fin du troisième alinéa de l’article L. 162‑12‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « , les actes effectués par les infirmiers conventionnés dans les établissements et structures d’hébergement de toute nature et les actes effectués, le cas échéant sans prescription médicale, par les infirmiers en pratique avancée ; »

III. – L’article 76 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est abrogé.

Article 2

I. – Après le neuvième alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au neuvième alinéa, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, le masseur‑kinésithérapeute pratique son art sans prescription médicale. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par le masseur‑kinésithérapeute sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé. »

II. – Après le mot : « conventionné », la fin du 1° de l’article L. 162‑12‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « , les actes effectués par les masseurs‑kinésithérapeutes conventionnés dans les établissements et structures d’hébergement de toute nature et les actes effectués par un masseur‑kinésithérapeute sans prescription médicale ; »

III. – L’article 73 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est abrogé.

Article 3

I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 4341‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au cinquième alinéa, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, l’orthophoniste pratique son art sans prescription médicale. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par l’orthophoniste sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé. »

II. – L’article 74 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est abrogé.

Article 4

Le titre préliminaire du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4301‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 43013. – I. – Les assistants dentaires relevant du chapitre III bis du titre IX du présent livre peuvent exercer en pratique avancée, conformément à l’article L. 4301‑1, en tant qu’assistants en médecine bucco‑dentaire.

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie nationale de chirurgie dentaire détermine les compétences des assistants en médecine bucco‑dentaire ainsi que les modalités d’accès à cette profession. »

Article 5

I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.