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N° 448

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 novembre 2022.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

visant à rétablir le cumul de mandat de député ou de sénateur
avec le mandat de maire d’une commune
ou de président d’un établissement public
de coopération intercommunale de moins de 25 000 habitants,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

M. Pierre MORELÀL’HUISSIER, Christophe NAEGELEN, Max MATHIASIN, Guy BRICOUT, Hubert BRIGAND, Thibault BAZIN, Karl OLIVE, Jean-Luc BOURGEAUX, Nicolas FORISSIER, André VILLIERS, Luc LAMIRAULT, Christophe PLASSARD, Damien ABAD, JeanYves BONY, Véronique BESSE, Jean-François LOVISOLO, Nicolas DUPONTAIGNAN, Yoann GILLET, Jean-Carles GRELIER, Hélène LAPORTE, Hervé de LÉPINAU, Emmanuel BLAIRY, Julie LECHANTEUX, MarieFrance LORHO, Alexandre SABATOU, Christophe BARTHÈS, Christophe BENTZ, Alexis JOLLY, Victor CATTEAU, Philippe LOTTIAUX, Romain BAUBRY, Thierry FRAPPÉ, Philippe JUVIN,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Vieille idée, mainte fois ressuscitée, l’interdiction du cumul du mandat de parlementaire avec une fonction exécutive locale est finalement devenue réalité avec la loi organique du 14 février 2014. Les possibilités avaient déjà été restreintes au fil du temps, et notamment depuis une loi organique du 30 décembre 1985. Les arguments en faveur d’un tel mouvement mettaient en avant une vague modernisation de la vie publique, ou un accroissement des responsabilités des fonctions exécutives locales au fil de la décentralisation. Peu clairs, peu probants, ils ont donc mis plusieurs dizaines d’années pour être concrètement traduits, à défaut d’avoir réellement convaincus. 

Les incompatibilités sont détaillées à l’article L.O. 141‑1 du code électoral.

Ces interdictions ont d’ailleurs été régulièrement dénoncée puisqu’elle coupe un lien évident, permettant en effet de bien mieux saisir les enjeux d’un territoire qui est ainsi mieux compris, mieux perçu et in fine mieux représenté. Ces personnalités politiques d’expérience, investies depuis des années dans leur circonscription, ont su tisser une relation avec les habitants et cette expérience accentue leur légitimité et leur poids lorsqu’il s’agit de présenter des problématiques à une administration fortement centralisée. Trancher ce lien entre fonction à la tête d’un exécutif local et mandat de parlementaire affaiblit également ce dernier en sectionnant l’une des amarres essentielles le reliant au territoire.

Les élections législatives de 2017, avec 91 % de primo‑élus à l’Assemblée nationale dans le groupe majoritaire, ont mené à un cruel manque de connaissance et de compréhension des circonscriptions ; cet affaiblissement n’étant certainement pas totalement étranger au mouvement des gilets jaunes. Il est d’ailleurs surprenant de déplorer une crise de représentativité et de mettre en avant, en même temps, ce genre de mesures. Au‑delà d’une infantilisation des citoyens et de restreindre leur droit de choisir les représentants qu’ils souhaitent se donner, l’on pourrait se demander quel est le principe qui sous‑tend le non‑cumul des mandats. En tout état de cause, affaiblir le Parlement, c’est, dans le même temps, renforcer le pouvoir technocratique de la haute administration. 

Il apparaît donc indispensable de rétablir la connexion entre les Français et leurs dirigeants, entre les Français et leurs représentants. L’une des premières étapes est de rétablir la possibilité pour un parlementaire d’être élu maire ou Président d’un Établissement Public de Coopération Intercommunale regroupant moins de 25 000 habitants.

Tel est l’objet de la présente Proposition de loi.

 

 

 

 

 


proposition de loi ORGANIQUE

Article unique

L’article L.O. 141‑1 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « dans les communes de plus de 25 000 habitants » ;

2° Le 2° est complété par les mots : « de plus de 25 000 habitants ».