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N° 454

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 novembre 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à sécuriser les revenus des assistants maternels,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Stéphane VIRY, Emmanuelle ANTHOINE, Thibault BAZIN, Émilie BONNIVARD, JeanYves BONY, Ian BOUCARD, Hubert BRIGAND, Dino CINIERI, Pierre CORDIER, Josiane CORNELOUP, MarieChristine DALLOZ, Fabien DI FILIPPO, Julien DIVE, Francis DUBOIS, Virginie DUBYMULLER, Nicolas FORISSIER, Justine GRUET, Patrick HETZEL, Véronique LOUWAGIE, Frédérique MEUNIER, Éric PAUGET, Isabelle PÉRIGAULT, Alexandre PORTIER, Raphaël SCHELLENBERGER, Vincent SEITLINGER, Isabelle VALENTIN, Jean-Pierre VIGIER, Alexandre VINCENDET,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 19 novembre 2022 aura lieu la 17e édition de la Journée internationale des assistant(e)s maternel(le)s. Cette « fête des nounous » vient célébrer l’activité de celles et ceux qui accueillent au sein de leur foyer, les enfants dont elles s’occupent quotidiennement.

Selon une définition nationale, « l’assistante maternelle (ou assistant maternel) est un(e) professionnel(le) de la petite enfance qui accueille des enfants mineurs généralement âgés de moins de 6 ans »([1]).

C’est pour la première fois en 1977 que les assistants maternels sont qualifiés comme tels, grâce à la création d’un statut propre, qui fixe pour objectif principal l’assistance aux parents dans leurs tâches éducatives, auprès de leur(s) enfant(s).

Depuis, le statut des assistants maternels, leurs droits, leur mode de rémunération, leur protection sociale ont évolué.

Comme rappelé dans une proposition de résolution déposée en avril 2022 « visant à replacer les assistants maternels agréés au cœur de la politique familiale française », l’Assemblée nationale s’était saisie en 2020 d’une mission d’information sur la politique familiale et son évolution. En juillet 2020, elle rendait son rapport d’information, qui formulait plusieurs propositions sur le mode de garde des enfants.

L’accueil individuel, par les quelques 250 000 assistantes maternelles et assistants maternels, constitue le premier mode d’accueil formel des enfants de moins de trois ans. C’est une part non‑négligeable des dépenses annuelles de la Caisse d’Allocations familiales (CAF), notamment par le versement du complément de libre choix du mode de garde (CMG).

En ayant à leur charge en moyenne haute trois enfants, les assistants maternels, salariés de ces parents employeurs, sont donc les pierres angulaires de la garde d’enfants en bas âge, notamment dans les zones rurales.

Trois fois plus de risque, donc, de subir les impayés.

Depuis plusieurs mois, le ton monte. Les assistantes maternelles (99 % de ces professionnels de la garde d’enfant étant des femmes) subissent une hausse très importante du nombre d’impayés (parfois sur plusieurs mois).

Entre véritables difficultés financières (perte d’emploi, insolvabilité…) des parents employeurs et les excuses parfois fuyantes, il faut désormais entendre l’écœurement des assistants maternels, leur désarroi face à l’immobilisme des pouvoirs publics et leurs craintes face au manque de protection juridique et sociale.

Ce sont plusieurs professionnels de l’accueil de l’enfant à domicile qui cessent chaque année leur activité, par manque de soutien, par découragement.

Bien sûr, les assistants maternels n’échappent pas au droit commun de l’application des contrats de travail. L’exécution d’un contrat de travail entraîne un certain nombre d’obligations pour l’employeur et pour le salarié. Toutefois, il peut arriver qu’une des parties ne remplisse pas ses obligations. C’est le cas lorsque les parents ne versent pas ou plus de salaire à l’assistante maternelle qu’ils emploient.

Cependant, lorsqu’il y a des difficultés de paiement, il est rare que l’assistante maternelle réagisse comme un salarié « classique », en raison du lien affectif avec l’enfant.

Et rappelons qu’en France, les frais de justice ont un coût, parfois trop importants pour ces victimes d’impayés. Ajoutez à cela un salaire ou des salaires non versés pendant plusieurs mois, les assistants maternels ne s’y retrouvent plus.

L’objectif de la présente proposition de loi est donc de sécuriser les revenus des assistants maternels en luttant notamment contre les risques d’impayés.

Pour ce faire l’article 1er de cette proposition de loi vise à attribuer directement le complément de libre choix du mode de garde à l’assistant maternel.

Le complément de libre choix du mode de garde (CMG) fait partie de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE). Il s’agit d’une prise en charge partielle de la rémunération d’une assistante maternelle agréée.

Dans le système actuel, le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel, sans pouvoir certifier que le CMG est ensuite versé au professionnel de la garde d’enfant.

Avec cette modification de l’alinéa 1 de l’article L. 531‑5 du code de la sécurité sociale, le législateur offrirait aux assistants maternels une sécurité. Si l’allocation est bien sûr inférieure au salaire dû, cela offrirait un minimum de revenu à l’assistant maternel.

Ensuite, l’article 2 propose que le Gouvernement remette au parlement, dans un délai d’un an, un rapport sur les risques d’impayés qu’encourent les assistants maternels.

Enfin, l’article 3 est un article de gage financier.

 

 


proposition de loi

Article 1er

Au premier alinéa du I de l’article L. 531‑5 du code de la sécurité sociale, les mots : « attribué au ménage ou à la personne qui emploie un » sont remplacés par les mots : « directement attribué à l’ ».

Article 2

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le phénomène grandissant des impayés qui touchent actuellement les assistants maternels, et sur l’opportunité de sécuriser davantage leurs revenus.

Article 3

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


([1]) https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N20383