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N° 470

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 novembre 2022.

PROPOSITION DE LOI

portant à 100 % le taux de réduction d’impôt pour les dons 
au profit des établissements de santé publics, privés, privés d’intérêt collectif et services sociaux et médicosociaux,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par

M. Pierre MORELÀL’HUISSIER,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Face à la crise sanitaire sans précédent que traverse notre pays, des décisions fortes ont été prises. Avec des dispositifs souvent exceptionnels, toutes poursuivent le même objectif, soutenir notre personnel de santé, de secours, protéger les plus fragiles et maintenir à flot l’ensemble de notre tissu économique.

Si les mesures de confinement, de fermeture des écoles et des commerces dits « non essentiels », des EHPAD, etc., sont à la hauteur de l’enjeu, la solidarité nationale qui, une fois encore, a su émerger en France l’est tout autant. 

Cette solidarité doit se poursuivre et pour cela elle doit être encore plus encouragée et récompensée. C’est pourquoi, et afin de faire œuvre utile auprès des établissements de santé publics, privés et privés d’intérêt collectif définis au sens de l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique et plus largement des établissements et services sociaux et médico‑sociaux au sens de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et de répondre au besoin financier qu’est le leur, il est ici proposé que le taux de réduction d’impôt à destination de ces acteurs soit porté à 100 %. 

L’article 1er fait état des réductions d’impôts accordées aux particuliers. En l’espèce, il vise à porter à 100 % le taux de réduction d’impôt pour les dons au profit des établissements de santé publics, privés et privés d’intérêt collectif définis au sens de l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique et au profit des établissements et services sociaux et médico‑sociaux définis au sens de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.

Soutien à la recherche médicale, accompagnement de la santé des personnes victimes du covid‑19 et des personnes les plus fragiles et en situation de handicap, aide aux plus précaires, lutte contre l’isolement des plus âgés… ces établissement sanitaires et médicaux‑sociaux jouent un rôle crucial et dont on ne peut que saluer la qualité du travail effectué en cette période de crise sanitaire. 

Tel est l’objet de la présente loi.


proposition de loi

Article 1er

« 1 quater. Le taux de la réduction d’impôt visée au 1 est porté à 100 % pour les versements effectués au profit des établissements de santé publics, privés et privés d’intérêt collectif définis au sens de l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique et au profit des établissements et services sociaux et médico‑sociaux définis au sens de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

Article 2

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.