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N° 473

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 novembre 2022.

PROPOSITION DE LOI

tendant à soustraire de la notion de défrichement les parcelles enfrichées conquises par la forêt à la suite d’une déprise agricole,

 (Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par

M. Pierre MORELÀL’HUISSIER,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

De nombreuses exploitations agricoles, notamment de montagne, possèdent des terrains qui se sont ensemencés naturellement au fil du temps, mais qui ont toujours été exploités comme des terres agricoles. Ces terrains n’ont jamais eu de vocation forestière. Il en est de même pour des terrains issus de la déprise, et qui se sont ensemencés naturellement.

C’est ainsi que les surfaces forestières en montagne sont sans cesse en augmentation et occupent à l’heure actuelle presque la moitié du territoire de montagne (47 % selon un rapport de l’IGN). Le rapport publié par le Sénat « L’avenir de la montagne : un développement équilibré dans un environnement préservé » montre que sur dix ans, la progression de la forêt de montagne a doublé par rapport à la forêt présente sur le reste du territoire national. L’agriculture de montagne est aujourd’hui une des rares activités permettant l’ouverture des milieux. Néanmoins, cette possibilité est aujourd’hui très peu appliquée car les sont inaccessibles pour les agriculteurs.

Or la notion de compensation pour les boisements naturels a été introduite dans la loi depuis le 1er janvier. Dès lors eu égard aux compensations financières en jeu pour pouvoir défricher, cette possibilité est aujourd’hui très peu appliquée car inaccessibles pour les agriculteurs. 

Les parcelles agricoles, même si elles présentent un couvert boisé, restent des terres agricoles et ne doivent ni être soumises à autorisation de défrichement, ni faire l’objet d’une compensation.

Cette proposition de loi vise à faciliter la reconquête agricole de milieux fermés suite à la déprise qui s’est installée, en visant de manière spécifique les surfaces qui ne sont pas répertoriées au cadastre dans la catégorie précédemment citée pour une remobilisation de ces espaces à des fins agricoles. En effet, la recherche de l’autonomie fourragère des exploitations de montagne est un enjeu de durabilité autant du point de vue de la résilience économique des fermes, de l’indépendance vis‑à‑vis de l’alimentation du bétail, et de reconnaître les aménités que la montagne apporte à la société. Il est proposé de modifier le code forestier en limitant la notion de défrichement à la catégorie 5°, ce qui permet l’ouverture des milieux n’appartenant pas à cette catégorie. 

Tel est le sens de la proposition que je vous propose d’adopter.


proposition de loi

Article 1er

Au premier alinéa de l’article L. 341‑1 du code forestier, après le mot : « terrain », sont insérés les mots : « et dans les zones de montagne, les seuls terrains boisés classés dans la catégorie « 5° Bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc. » en application de l’article 18 de l’instruction générale sur l’évaluation des propriétés non bâties du 31 décembre 1908 ».

Article 2

Après le 1° du I de l’article L. 341‑2 du code forestier est inséré un 1° bis ainsi rédigé : 

« 1° bis Les opérations ayant pour but la reconquête d’anciennes terres agricoles ou pastorales en friche ou en état de boisement spontané, dans les départements classés en zone de montagne ; ».