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N° 477

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 novembre 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la sécurité et l’information des populations riveraines de parcs éoliens,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Nicolas FORISSIER, Stéphane VIRY, Véronique LOUWAGIE, Pierre VATIN, Alexandre VINCENDET, Vincent SEITLINGER, MarieChristine DALLOZ, Xavier BRETON, Marc LE FUR, JeanYves BONY, Dino CINIERI, Virginie DUBYMULLER, Nathalie SERRE, Thibault BAZIN, Émilie BONNIVARD, Jean-Jacques GAULTIER, Yannick NEUDER, Emmanuelle ANTHOINE, Josiane CORNELOUP, Philippe JUVIN,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Afin de prendre en compte les changements climatiques et d’assurer son indépendance énergétique, l’Europe souhaite accélérer le déploiement des énergies renouvelables. En ce sens, le plan REPowerEU II a été présenté le 18 mai dernier par la Commission européenne.

Alors que nous sommes toujours en attente du rapport du Parlement européen dédié à la question des autorisations environnementales, et du résultat des négociations lors des débats en trilogues, suite à la présentation de ce plan mentionné ci‑dessus, le Gouvernement Français entend déposer un projet de loi visant à accélérer le déploiement des énergies renouvelables d’ici la fin de l’année, au rang desquelles figure en bonne place l’éolien. Cette dernière option est, depuis de nombreuses années, régulièrement mise en avant pour permettre à la France de respecter ses engagements en matière de lutte contre le réchauffement climatique.

Massivement subventionné, ce qui peut susciter des interrogations au regard du coût à terme de l’électricité ainsi produite, l’éolien est ainsi la source d’énergie qui a le plus progressé ces dix dernières années, la deuxième source de production d’électricité renouvelable. Sa part dans le mix énergétique français reste faible malgré tout, de l’ordre de 6,3 % en 2019.

Dépendante de conditions climatiques pouvant fortement varier, contrainte par une fourchette de vitesses de vents restreinte, une éolienne tourne rarement à sa puissance maximale. Afin de pallier ce défaut structurel, l’on assiste donc aujourd’hui à une course à la puissance qui se traduit par le gigantisme des installations. Or, si les techniques ont considérablement évolué, tel n’est pas le cas de la législation.

Le cadre normatif actuel n’est en effet plus adapté à des installations qui n’ont plus grand chose à voir avec celles pour lesquelles il a été conçu, et dont les effets sont mieux connus. Visibles à plus de 20 km à la ronde, les modèles les plus imposants dépassent aujourd’hui 200 m de hauteur, pour un rotor de plus de 160 m de diamètre.

Du fait de la dénaturation du paysage, en particulier lors d’une accumulation trop importante de machines, l’effet sur le développement économique et sur le tourisme local, qui s’appuient particulièrement sur le cadre de vie proposé, est désormais très négatif. De plus, avec l’augmentation de la puissance, les effets sont mécaniquement démultipliés sur les populations riveraines, et la distance de sécurité de 500 mètres minimum entre les habitations et des installations éoliennes apparaît aujourd’hui clairement insuffisante.

De nombreuses études, indépendantes, mettent en garde contre les conséquences néfastes d’une exposition constante au bruit et aux infra‑sons générés par les éoliennes. Ainsi, alors que le niveau de bruit ambiant extérieur est ordinairement limité à 30 décibels audibles (dBA), les acteurs industriels ont obtenu une dérogation au code de santé publique rehaussant le plafond à 35 dBA ; soit environ trois fois plus, l’échelle de mesure n’étant pas linéaire. Les normes en matière de santé publique ne s’appliquent donc pas aux populations vivant près d’une éolienne. Concernant les infra‑sons, causés par le passage des pales devant le mât, ils provoquent ce qui est désormais appelé le syndrome éolien ; celui‑ci se manifeste, entre autres, par des maux de tête, des troubles du sommeil, des acouphènes, des troubles de l’humeur… Ses effets ont un impact important sur la vie de tous les jours, et sont observables aussi bien sur les êtres humains que sur les animaux. Par ailleurs, des interrogations se font également jour concernant l’impact négatif d’éoliennes implantées dans les couloirs de migration et de circulation des oiseaux.

Tant l’OMS que l’Académie de médecine ont réclamé, a minima, un triplement de la distance de sécurité pour la porter à 1 500 m. La Bavière et la Pologne, entre autres, ont imposé un éloignement correspondant au minimum à 10 fois la hauteur des éoliennes.

Le danger peut également être plus direct, notamment en cas de rupture des mâts. La durée de vie d’une éolienne étant d’environ 20 ans, il y a statistiquement 33 % de chances pour que chacune d’elles connaissent une avarie au cours de son exploitation. Or, de simples calculs balistiques établissent que pour un modèle de 125 m de hauteur, un morceau de pale peut être projeté jusqu’à 1 km, et rebondir encore jusqu’à 300 m, soit bien au‑delà des 500 m de précaution. Pour toutes ces raisons, apparaissant très clairement en deçà des exigences minimum de sécurité, la distance minimum de sécurité entre un parc éolien et les zones destinées à l’habitation doit donc être portée à 10 fois la hauteur du mât le plus élevé.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.


proposition de loi

Article unique

À la fin de l’avant‑dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « à 500 mètres » sont remplacés par les mots : « à dix fois la hauteur du mât le plus élevé ».