Description : LOGO

N° 527

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 novembre 2022.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

visant à rétablir l’implantation locale des parlementaires,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Bruno BILDE,

député.

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi organique n° 2014‑125 et la loi n° 2014‑126 du 14 février 2014 interdisent aux parlementaires de cumuler leur mandat avec une fonction exécutive locale. Cette interdiction a été applicable à compter du premier renouvellement des assemblées parlementaires après le 31 mars 2017. Cette mesure créée une déconnexion évidente entre les députés, les sénateurs et le territoire sur lequel ils ont été élus. Le cumul d’une fonction exécutive locale et d’un mandat parlementaire permettait de tisser un lien étroit entre le niveau local et le niveau national.

Cette proposition de loi n’a pas pour ambition de supprimer le principe de non cumul des mandats mais d’en assouplir les contours. Elle a pour objet de permettre le cumul du mandat de parlementaire avec la fonction, notamment, de président d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont la population totale est inférieure à 30 000 habitants, de maire, d’adjoint au maire d’une commune dont la population totale est inférieure à 30 000 habitants. L’assouplissement proposé permettrait de retrouver un équilibre entre les fonctions exécutives locales et le mandat parlementaire.

Les élus locaux ont la capacité de sentir le pouls de leur territoire et de représenter efficacement leurs administrés. Ce sont bien souvent des personnalités politiques d’expérience dont la présence au quotidien au contact des habitants donne une légitimité certaine et une connaissance incontestable des enjeux locaux. Au contraire, les parlementaires qui n’ont jamais exercé de mandats locaux apparaissent parfois hors‑sol et coupés de la vie locale.

Cette proposition de loi a pour objectif de rétablir le lien entre démocratie locale et démocratie nationale.

Depuis 1976, la publicité des parrainages dont dispose chaque candidat à l’élection présidentielle est la règle. Depuis la loi du 25 avril 2016, tous les noms des élus parrainant un candidat sont rendus publics par le Conseil constitutionnel deux fois par semaine. Cette publicité a eu pour effet de décourager certains élus de parrainer un candidat à l’élection présidentielle par crainte des conséquences néfastes sur leur propre mandat ou personne.

Pour éviter ces potentielles pressions empêchant le bon déroulement du processus démocratique nous proposons de supprimer la publicité des parrainages à l’occasion des élections présidentielles.

Par ailleurs, eu égard au nombre décroissant d’élus exerçant leur droit à présenter un candidat, et afin d’élargir le collège, nous proposons que les élus disposant de plusieurs fonctions leur permettant de parrainer puissent transmettre leur droit supplémentaire à un électeur de leur département.

L’article 1 modifie l’article L.O. 141‑1 du code électoral pour rétablir la possibilité pour un député d’être élu maire, maire d’arrondissement, maire délégué et adjoint au maire ou Président ou vice‑président d’un Établissement Public de Coopération Intercommunale regroupant moins de 30 000 habitants ou de tout autre président ou vice‑président de toute autre collectivité territoriale de moins de 30 000 habitants créée par la loi.

L’article 2 supprime Le dernier alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962.

L’article 3 modifie le deuxième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel pour permettre de transmettre un droit à parrainage lorsque l’on dispose de plusieurs mandats donnant ce droit.


proposition de loi ORGANIQUE

Article 1er

L’article L.O. 141‑1 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « dans les communes de plus de 30 000 habitants » ;

2° Le 2° est complété par les mots : « de plus de 30 000 habitants » ;

3° Au 12°, après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : « de plus de 30 000 habitants » ;

Article 2

Le dernier alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est supprimé.

Article 3

Le deuxième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est complété par la phrase suivante : « Un citoyen défini dans la liste établie au précédent alinéa bénéficie d’autant de droits à présenter un candidat que de fonctions précédemment énoncées dont il est titulaire. Il doit alors déléguer ce droit supplémentaire à un électeur de son département d’élection. »