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N° 534

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 novembre 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer l’équilibre des relations contractuelles
entre constructeurs et distributeurs automobiles,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

JeanPierre TAITE, Emmanuelle ANTHOINE, Thibault BAZIN, JeanYves BONY, Jean-Luc BOURGEAUX, Hubert BRIGAND, Josiane CORNELOUP, Fabien DI FILIPPO, Francis DUBOIS, Nicolas FORISSIER, Nathalie SERRE, Isabelle VALENTIN, Stéphane VIRY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

À la faveur d’un vide législatif national, les constructeurs automobiles prennent progressivement la main sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la mobilité. Ce mouvement provoque une inflation du coût d’usage des véhicules pour les consommateurs et un risque sévère sur l’emploi chez les concessionnaires/réparateurs et donc une réduction du maillage du réseau et des services de proximité.

Les constructeurs et importateurs qui font assurer la vente des véhicules neufs de leur marque par des réseaux de distribution sélective ou exclusive exigent des entreprises membres de ces réseaux d’importants investissements pour répondre à des critères garantissant un service de qualité et de proximité aux consommateurs et respectant leur image de marque. Ils se dispensent ainsi de la charge de ces investissements sur leurs distributeurs qui, par les moyens qu’ils mettent en œuvre, développent une clientèle locale sous la marque qui leur est concédée.

Plusieurs pays membres de l’Union Européenne (Belgique, Espagne, Autriche et en dernier lieu Italie) ont adopté des mesures législatives prévoyant l’obligation pour les constructeurs ou importateurs automobiles d’indemniser les investissements non amortis engagés par leurs distributeurs et/ou un droit à indemnité compensatrice au profit de ceux‑ci en fin de contrat.

Par ailleurs, un nombre important de constructeurs et d’importateurs automobiles ont entrepris de remplacer notamment sur le marché français les contrats de distribution sélective ou exclusive de leur réseau par des contrats d’agence, afin de contrôler le prix de vente des véhicules neufs aux consommateurs.

Dans le cadre de ces contrats, ils sont tenus, d’une part en vertu des règles de concurrence, d’assumer la charge de tous les investissements nécessaires à la commercialisation des véhicules neufs de leur marque, et d’autre part, conformément aux statuts des agents commerciaux, de verser une indemnité compensatrice du préjudice subi par l’agent du seul fait de la cessation du contrat d’agence, sauf faute grave de ce dernier ou cession de son contrat (articles L. 134‑12 et L. 134‑13 du Code du commerce ; dispositions impératives). Il existe donc une distorsion de situation entre des entreprises opérant sur le marché de la distribution des véhicules neufs.

La proposition de loi vise donc à préciser que les investissements exigés des distributeurs automobiles doivent être raisonnables au regard des perspectives économiques, donner la liberté aux distributeurs automobiles de céder leurs entreprises en réservant aux constructeurs ou importateurs un droit de préférence, assorti le cas échéant d’une faculté de substitution, leur permettant de conserver le contrôle de leur réseau et enfin de prévoir des indemnisations en cas de cessation du contrat, en prenant en compte les investissements réalisés par les distributeurs et la clientèle qu’ils ont attachée localement à la marque.


proposition de loi

Article unique

Le livre III du code de commerce est complété par un titre V ainsi rédigé :

« Titre V

« De la distribution automobile

« Art. L. 3511. – I. – Le présent titre s’applique aux systèmes de distribution et de réparation sélective ou exclusive créés par des fournisseurs de véhicules automobiles qui encadrent les conditions d’achat, de vente, de revente de véhicules automobiles neufs, de pièces de rechange pour véhicules automobiles ou de services de réparation et d’entretien de véhicules automobiles.

« II. – Sont considérés comme véhicules automobiles neufs, au sens du présent titre, les véhicules autopropulsés à deux roues et plus destinés à être utilisés sur la voie publique et n’ayant circulé que pour les besoins de leur manutention et de leur livraison au client final.

« Art. L. 3512. – Le fournisseur ne peut exiger du distributeur ou du réparateur des investissements substantiels ou la création d’une nouvelle installation de vente ou de service, sans justifier du caractère raisonnable de ses demandes au regard des perspectives d’évolution du marché ou des produits, objet du contrat.

« Art. L. 3513. – Le contrat de distribution doit prévoir le droit pour le distributeur ou le réparateur de céder la totalité de ses droits et obligations à toute personne de son choix formulant une offre de bonne foi, répondant à des critères objectifs et raisonnables requis par le fournisseur. Le contrat de distribution peut réserver au fournisseur un droit de préférence, assorti le cas échéant d’une faculté de substitution, pour acquérir, aux mêmes conditions que celles de l’offre reçue par le distributeur ou le réparateur, dans un délai raisonnable n’excédant pas un mois à compter de la réception par le fournisseur de la notification du distributeur ou du réparateur de l’offre d’achat qu’il a reçue.

« Art. L. 3514. – En cas de résiliation à l’initiative du fournisseur ou en cas de cessation du contrat et en l’absence de faute grave du distributeur ou du réparateur, une indemnité compensatrice du préjudice subi par le distributeur ou le réparateur du fait de la cessation contractuelle est due par le fournisseur. Cette indemnité comprend les éléments suivants :

« 1° La valeur des éléments incorporels liés à la clientèle attachée localement à la marque du distributeur ;

« 2° La valeur non amortie des investissements engagés par le distributeur ou le réparateur, à la demande ou avec l’accord du fournisseur notamment pour satisfaire à ses conditions d’agrément ;

« 3° La reprise des stocks.

« Art. L. 3215. – Le transfert des données clients et prospects, qui constituent un élément essentiel du fonds de commerce des distributeurs, ne peut être imposé par le constructeur sans cadre juridique préalable, et sans prévoir une contrepartie économique pour les distributeurs. »