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N° 537

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 novembre 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant garantir l’accès aux examens du permis de conduire partout,
pour tous,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Nicolas FORISSIER, Raphaël SCHELLENBERGER, Fabrice BRUN, Valérie BAZINMALGRAS, Marc LE FUR, Véronique LOUWAGIE, JeanPierre VIGIER, Alexandre VINCENDET, Isabelle PÉRIGAULT, Ian BOUCARD, Fabien DI FILIPPO, Justine GRUET, Nathalie SERRE, JeanPierre TAITE, Alexandre PORTIER, Patrick HETZEL, Émilie BONNIVARD, JeanJacques GAULTIER, Yannick NEUDER, Emmanuelle ANTHOINE, Xavier BRETON, Philippe JUVIN, Josiane CORNELOUP, Francis DUBOIS, Isabelle VALENTIN,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le financement du permis de conduire est un enjeu majeur pour notre jeunesse, pour l’emploi et la justice sociale. Passeport vers l’autonomie personnelle, le permis de conduire se révèle vital pour ceux qui résident dans les zones rurales ou périurbaines, pour leur vie professionnelle, personnelle et scolaire.

L’accès au permis de conduire - et donc son financement - est un levier puissant d’insertion sociale qui mérite notre plus grande attention.

C’est pourquoi, il est essentiel de trouver un outil puissant, et qui ne reposerait pas sur les finances publiques de l’État. La cession de tout ou partie du Compte personnel de formation (CPF) au sein de la famille nucléaire, permettrait aux parents d’utiliser tout ou partie des sommes créditées sur leurs comptes personnels de formation, pour financer la formation de leurs enfants au permis de conduire.

Il s’agirait de renforcer l’efficacité du CPF qui connaît certes un fort engouement, mais qui ne bénéficie aujourd’hui pas toujours à ceux qui en ont le plus besoin, soit les jeunes de 16 ans à 24 ans.

Permettre une solidarité intergénérationnelle, concentrer l’allocation des ressources des travailleurs sur un enjeu d’emploi, d’égalité et de justice sociale, tel est le sens de cette proposition pragmatique et réaliste, qui permettra de garantir l’accès aux permis de conduire partout, pour tous.

 


proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 6323‑6‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 6323‑6‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 632362. – I. – Peut céder tout ou partie des droits inscrits sur son compte personnel de formation :

« 1° Le parent, au profit de l’enfant dont la filiation est légalement établie ;

« 2° Le membre de la famille ou le tiers digne de confiance au sens de l’article 375‑3 du code civil, à l’enfant mentionné au premier alinéa du même article ;

« 3° Le tuteur, au profit de la personne en tutelle ;

« 4° Le curateur, au profit de la personne en curatelle.

« II. – La cession de tout ou partie des droits inscrits sur le compte dans les conditions prévues au I est autorisée à la condition que ces droits servent au financement des examens du permis de conduire.

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Article 2

Après l’article L. 6323‑6‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 6323‑6‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 632361. – I. – Il est institué un fonds intitulé « Permis pour tous », géré par l’État.

« Son objet est de contribuer au financement de la préparation aux examens du permis de conduire des enfants ayant fait l’objet d’une décision de placement rendue en assistance éducative en application des 3° à 5° de l’article 375‑3 du code civil.

« L’enfant peut bénéficier du dispositif prévu au deuxième alinéa du présent I après accord du juge des affaires familiales ou du juge des contentieux de la protection.

« II. – Toute personne majeure, à l’exception de celle placée sous sauvegarde de justice en application de l’article 433 du même code, peut renoncer, de manière anonyme, à tout ou partie des droits inscrits sur son compte personnel de formation au bénéfice du fonds mentionné au I du présent article.

« La personne mentionnée au premier alinéa du présent II ne peut, en aucun cas, connaître l’identité du ou des bénéficiaires des sommes transférées depuis son compte.

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Article 3

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.