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N° 542

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 novembre 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir la situation économique personnelle des gérants des petites et moyennes entreprises,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Nicolas FORISSIER, Alexandre VINCENDET, Justine GRUET, JeanYves BONY, Véronique LOUWAGIE, Xavier BRETON, Hubert BRIGAND, Pierre VATIN, Jean-Pierre TAITE, Patrick HETZEL, Émilie BONNIVARD, Jean-Jacques GAULTIER, Yannick NEUDER, Emmanuelle ANTHOINE, Victor HABERTDASSAULT, Francis DUBOIS, Nicolas THIERRY, Philippe JUVIN, Emmanuel MAQUET, Stéphane VIRY, Jean-Luc BOURGEAUX, Valérie BAZIN-MALGRAS, Vincent DESCOEUR,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les petites et moyennes entreprises (PME) sont des acteurs clés de l’économie française, souvent à la pointe du progrès technologique et de l’innovation. Elles sont nombreuses à exporter leurs biens et leurs services, déposent de plus en plus de demandes de brevets et s’impliquent dans la recherche et le développement. Améliorer la situation, l’accompagnement et notamment l’environnement législatif des PME afin d’encourager la création d’entreprises est donc un enjeu essentiel pour garantir la croissance économique et les emplois de demain.

Toutefois, le risque de faillite et ses conséquences personnelles pour les gérants d’entreprises, souvent aggravées par des dispositifs législatifs peu adaptés à la situation des PME, représentent un obstacle important à la création d’entreprises.

Un problème que rencontrent de nombreux gérants de PME en difficulté aujourd’hui sont les créances vis‑à‑vis de la sécurité sociale des indépendants (SSI), l’ancien régime social des indépendants (RSI), réformé en raison de dysfonctionnements importants constatés régulièrement par la Cour des comptes. Alors que les dettes professionnelles sont remboursées ou effacées lors de la clôture d’une procédure de liquidation judiciaire, les dettes engagées par le gérant d’une SARL ou d’une EURL, vis‑à‑vis du régime social des indépendants, sont considérées comme des « dettes personnelles de nature professionnelle ».

La jurisprudence est d’ailleurs confuse dans cette situation. Ainsi, dans un avis du 8 juillet 2016 ([1]), la Cour de cassation a estimé que : « La dette de cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle sociale d’un gérant majoritaire de SARL et dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF est de nature professionnelle, de sorte qu’elle échappe en tant que telle à l’effacement consécutif à la procédure de rétablissement personnel dans le cadre du dispositif de traitement de surendettement des particuliers ». Par déduction, cette dette peut donc être intégrée aux créances en compte lors de la liquidation.

Toutefois, en 2017, la Cour d’Appel de Paris a estimé que « l’affiliation obligatoire ne concerne que la personne même du gérant et non pas la société. La créance du RSIS est donc une dette personnelle de l’assuré dont il est redevable en son nom propre et non une dette dont est redevable la société » ([2]). À ce titre, la dette du gérant n’est pas une créance de l’entreprise qu’il gère. La dette de cotisation peut donc n’être intégrée dans aucune procédure d’effacement des créances.

Dans le cas où le RSI ne déclare pas sa créance auprès du mandataire judiciaire, ce qu’il n’est pas obligé de faire, celle‑ci n’est donc intégrée dans aucune procédure d’effacement de créances. Par conséquent, l’entrepreneur risque de se retrouver dans une situation de surendettement. Par ailleurs, le RSI peut, en dernier recours, exclure les cotisations impayées lors du calcul de la retraite du débiteur.

Les dispositifs juridiques actuels créent donc une situation intenable pour les gérants de PME. La présente proposition de loi vise à remédier à cette situation. Elle clarifie le statut des créances résultant des cotisations des travailleurs indépendants, qui devraient être traités comme des dettes professionnelles qui doivent être déclarées, afin qu’elles soient effacées au terme d’une liquidation judiciaire.


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 622‑17 du code de commerce est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les créances résultant des cotisations dont le gérant de l’entreprise est redevable sont des dettes professionnelles et doivent être portées à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation. »

Article 2

La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


[1] Avis n° 16007 du 8 juillet 2016

([2]) Cour d’appel, Paris, Pôle 6, chambre 12, 9 février 2017