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N° 559

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 novembre 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à alléger les frais applicables
aux successions et aux donations,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par

M. Pierre MORELÀL’HUISSIER,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Reposant sur un principe de redistribution et de solidarité nationale, l’impôt sur les successions fait l’objet d’une hostilité d’une large partie des Français. En effet, dans différentes enquêtes d’opinion, il apparaît qu’il est considéré souvent comme injuste et trop élevé.

La France figure parmi les premiers pays qui taxent le plus les successions et les donations. En 2019, l’OCDE relevait que les recettes tirées des impôts sur les successions et donations représentaient en France 1,4 % du total des recettes fiscales.

Aujourd’hui les successions en ligne directe peuvent atteindre jusqu’à 45 % pour une part net taxable à compter de 1 805 677 euros.

De plus, concernant les donations, le niveau de taxation dépend du lien de parenté entre le donateur et le donataire. Il est ainsi favorable pour les enfants d’un couple, Chaque parent pouvant transmettre 100 000 euros à son enfant sans que ce dernier n’ait à payer des droits alors que les grands‑parents ne peuvent verser, dans les mêmes conditions, que 31 865 euros à leurs petits‑enfants, sans compter les frais de notaire qui s’y ajoutent.

Alors que l’âge moyen d’héritage est aujourd’hui de 50 ans, une part importante échappe au pouvoir d’achat, et ce au détriment des jeunes générations. De plus, la crise sanitaire a entraîné une accumulation importante d’épargne des Français, avec un surplus s’élevant à 157 milliards d’euros selon la Banque de France.

Ainsi, le dispositif est assez limité alors que l’objectif de la donation est de faire profiter une personne proche d’une somme d’argent ou d’un bien.

Rappelons que l’héritage, outre sa fonction utilitaire et économique, a une fonction symbolique majeure. Il est non seulement le lien entre les générations mais représente aussi le résultat issu d’un travail de toute une vie.

Aussi afin d’éviter de faire peser de lourdes impositions sur le patrimoine et de favoriser la relance de notre économie, la présente proposition de loi propose d’alléger les droits de succession et d’encourager les donations au bénéfice des futures générations.

Actuellement, au premier décès dans un couple, la résidence principale entre dans l’assiette des droits de succession et bénéficie d’un abattement de 20 %. Les héritiers autres que le conjoint survivant doivent régler des droits de successions sur un bien dont ils ne peuvent disposer. En effet dans la majorité des cas le conjoint survivant opte pour la totalité en usufruit, ce qui lui permet de continuer d’habiter dans ce bien. Dans de nombreuses situations, la résidence principale est l’élément principal du patrimoine du défunt. L’article 1er prévoit, par conséquent, d’exonérer des droits de succession la résidence principale au premier décès.

Au regard des règles en vigueur, les parents peuvent transmettre à leurs enfants (donation ou succession) jusqu’à 100 000 euros en franchise d’impôt, tandis que pour les transmissions faites par les grands‑parents, l’abattement ne doit pas dépasser 31 865 euros. L’article 2 propose de ramener cet abattement au profit des petits‑enfants à 100 000 euros. De plus, il prévoit de réduire de 15 ans à 6 ans le délai de rappel fiscal des donations.

Au‑delà des règles de transmission de patrimoine susmentionnées, il existe le don de sommes d’argents qui permet de transmettre jusqu’à 31 865 euros tous les 15 ans à des membres de sa famille. Cette exonération se cumule avec les abattements prévus pour les droits de transmission. L’article 3 prévoit d’augmenter de porter le plafond de dons d’argent à 100 000 € tous les 6 ans.

 

 


proposition de loi

Article 1er

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 764 bis est abrogé ;

2° Après l’article 793, il est inséré un article 793‑0 bis ainsi rédigé :

« Art. 7930 bis. – Est exonéré de droits de mutation à titre gratuit l’immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque, à la même date, cet immeuble est occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant, par le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt, de son conjoint, ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. »

Article 2

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

Article 3

Le I de l’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et dernier alinéas, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

2° Au premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

Article 4

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.