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N° 586

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 novembre 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à libérer les projets dans les communes rurales,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Jérôme NURY, Vincent ROLLAND, Justine GRUET, Véronique LOUWAGIE, Mansour KAMARDINE, Jean-Pierre VIGIER, Francis DUBOIS, Émilie BONNIVARD, Nicolas FORISSIER, Thibault BAZIN, Yannick NEUDER, JeanYves BONY, Julien DIVE, Hubert BRIGAND, Pierre VATIN, MarieChristine DALLOZ, Philippe JUVIN, Alexandre VINCENDET, Philippe GOSSELIN, Ian BOUCARD, Josiane CORNELOUP, Pierre CORDIER, Dino CINIERI, Frédérique MEUNIER, Virginie DUBY MULLER,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les idées pour dynamiser nos territoires ruraux ne manquent pas à l’échelle locale.

Malheureusement, ces projets se heurtent bien souvent à des barrières budgétaires et juridiques qui retardent, voire empêchent tout simplement leur développement.

Cette prise de conscience est partagée autant par les parlementaires et ce, quel que soit le groupe dans lequel ils siègent, que par l’exécutif. La mise en place des dispositifs « Action cœur de ville » ou encore » Petites villes de demain » répondent d’ailleurs à cet enjeu. Pour autant, si ces programmes vont dans le bon sens et doivent continuer d’être encouragés, d’autres actions peuvent être mises en œuvre afin de libérer les projets dans nos communes rurales.

Rénovation énergétique des bâtiments, attractivité des commerces de proximité, développement des espaces de santé pour répondre aux enjeux de la désertification médicale. Ces projets structurants nécessitent du temps, de l’investissement et surtout les moyens techniques pour les réaliser.

Deux options peuvent s’ouvrir à la commune :

1° La première est de réaliser elle‑même les travaux en ayant la maitrise d’ouvrage. Elle se place alors dans le cadre d’un régime favorable sur le plan financier. En effet, ladite commune bénéficiera d’une part de dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) ainsi qu’une part de dotation de soutien à l’investissement local (DSIL). Ces dotations feront mécaniquement baisser le coût de l’opération pour la commune. Dans le cadre d’une installation d’épicerie par exemple, le loyer qui découlera de ce projet sera alors jugé raisonnable par le commerçant. L’opération conservera un intérêt économique.

2° La seconde serait de confier la maitrise d’ouvrage de l’opération à une société d’économie mixte. Une solution largement répandue dans la mesure où l’ingénierie propre aux communes manque. Néanmoins, opter pour cette solution engendre un problème de taille. En effet, la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) ainsi que la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) ne peuvent être versées aux sociétés d’économie mixte dans cette configuration. De fait, cela a pour conséquence de rendre l’opération plus couteuse pour la commune qui devra mener à terme le projet sans le soutien de l’État. La mensualité qui en résultera sera inévitablement plus lourde.

Autrement dit, les communes rurales qui n’ont souvent pas d’autre choix que de confier la maitrise d’ouvrage à une société d’économie mixte, doivent réévaluer la faisabilité financière de leur opération afin de trouver un commerçant capable de rembourser cette mensualité plus importante. En général, la commune abandonne le projet.

Il convient d’appliquer cette même logique aux établissements publics fonciers d’État qui ont pour vocation d’acquérir des terrains en vue de leur aménagement par un tiers chargé de la construction de logements, de nouveaux quartiers ou encore d’équipements publics.

Afin de réaliser cette acquisition stratégique aussi appelée « portage de terrains », l’ouverture à la dotation d’équipement des territoires ruraux ainsi qu’à la dotation de soutien à l’investissement local doit être rendue possible.

L’article 1er vise à faire bénéficier les sociétés d’économie mixte de la dotation d’équipement des territoires ruraux. L’article 2 quant à lui, ouvre le champ de la dotation budgétaire de soutien à l’investissement local aux sociétés d’économie mixte. Enfin, l’article 3 entend sur la même logique donner la possibilité aux établissements publics fonciers de bénéficier des deux dotations susmentionnées.

Cette proposition de loi vise à débloquer les verrous budgétaires et juridiques de nos collectivités afin qu’elles puissent plus facilement agir sur les projets structurants de leurs territoires.

 


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les sociétés d’économies mixtes mentionnées à l’article L. 1521‑1 du code général des collectivités territoriales dans lesquelles les collectivités territoriales sont actionnaires majoritaires. »

Article 2

L’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , des sociétés d’économies mixtes mentionnées à l’article L. 1521‑1 dans lesquelles les collectivités territoriales sont actionnaires majoritaires ainsi que » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa du A, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « , les sociétés d’économies mixtes mentionnées à l’article L. 1521‑1dans lesquelles les collectivités territoriales sont actionnaires majoritaires » ;

3° Au premier alinéa du C, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « , les sociétés d’économies mixtes mentionnées à l’article L. 1521‑1 dans lesquelles les collectivités territoriales sont actionnaires majoritaires ».

Article 3

L’article L. 321‑3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié:

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Les établissement publics fonciers de l’État sont également habilités à percevoir une part de la dotation budgétaire de soutien à l’investissement local mentionnée à l’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’une part de la dotation d’équipement des territoires ruraux mentionnée à l’article L. 2334‑33 du même code. » ;

3° Au début du dernier alinéa, est insérée la mention : « III. – ».

Article 4

La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.