N° 629
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 décembre 2022.
PROPOSITION DE LOI
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),
présentée par Mesdames et Messieurs
Alexandre VINCENDET, Damien ADAM, Quentin BATAILLON, Aurore BERGÉ, Anne BRUGNERA, Émilie BONNIVARD, Sophia CHIKIROU, Paul CHRISTOPHE, Romain DAUBIÉ, Christine DECODTS, Julien DIVE, Virginie DUBY‑MULLER, Philippe FAIT, Nicolas FORISSIER, Guillaume GOUFFIER VALENTE, Marie GUÉVENOUX, Benjamin HADDAD, Michel HERBILLON, Guillaume KASBARIAN, Vincent LEDOUX, Mathieu LEFÈVRE, Sandrine LE FEUR, Constance LE GRIP, Didier MARTIN, Laurent MARCANGELI, Pierre MOREL‑À‑L’HUISSIER, Christophe NAEGELEN, Christophe PLASSARD, Astrid PANOSYAN‑BOUVET, Béatrice PIRON, Éric POULLIAT, Stéphanie RIST, Vincent SEITLINGER, Violette SPILLEBOUT, Sarah TANZILLI, Jean‑Marc ZULESI,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Pour de nombreuses familles françaises, les animaux de compagnie sont désormais considérés comme des membres à part entière de la famille et certains citoyens souhaitent même qu’ils reposent dans leur caveau familial.
Par son article unique, la présente proposition de loi prévoit de compléter le code général des collectivités territoriales pour permettre à nos concitoyens d’inhumer leurs animaux de compagnie au sein de leur caveau au cimetière. Ce même article précise que la présence de ces animaux de compagnie ne peut être signalée que par le biais d’une plaque ou d’un dispositif amovible déposé sur le caveau.
Le nouvel article L. 2223‑12‑2 du code général des collectivités territoriales permettra à tout particulier, de faire inhumer dans son caveau au cimetière communal, la dépouille ou les cendres de ses animaux de compagnie.
proposition de loi
La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2223‑12‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2223‑12‑2. – Tout propriétaire d’un animal de compagnie qui le souhaite peut faire placer dans la sépulture dont il est l’ayant droit les contenants renfermant la dépouille ou les cendres de ses animaux de compagnie au décès de ceux-ci. Le nombre maximal et les caractéristiques de ces contenants sont précisés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. La représentation de ces animaux de compagnie peut apparaître sur le caveau uniquement par le biais d’une plaque ou d’un dispositif amovible placé sur le monument funéraire. »