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N° 632

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 décembre 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à ce que les services départementaux d’incendie et de secours puissent bénéficier des tarifs réglementés de vente d’électricité,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Thibault BAZIN, Dino CINIERI, Pierre VATIN, Justine GRUET, JeanPierre VIGIER, Fabrice BRUN, Julien DIVE, Patrick HETZEL, Véronique LOUWAGIE, Nicolas FORISSIER, MarieChristine DALLOZ, Annie GENEVARD, Maxime MINOT, Xavier BRETON, Alexandre VINCENDET, Éric PAUGET, Fabien DI FILIPPO, JeanYves BONY, JeanLuc BOURGEAUX, Hubert BRIGAND, Nathalie SERRE, Alexandre PORTIER, Philippe GOSSELIN, Émilie BONNIVARD, JeanJacques GAULTIER, Yannick NEUDER, Philippe JUVIN, Josiane CORNELOUP, Christelle PETEXLEVET, Francis DUBOIS, Valérie BAZINMALGRAS, Stéphane VIRY, Emmanuelle ANTHOINE, Vincent DESCOEUR,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Nos services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), comme tous les établissements publics, font face à une inflation exponentielle des coûts de l’énergie. À titre d’exemple, le SDIS de Meurthe‑et‑Moselle devrait subir en 2023 une augmentation de plus de 470 % du prix du MWh, soit une hausse de 5 % de ses dépenses de fonctionnement. Un tel poids est intenable dans les budgets des SDIS.

Ces établissements publics ont pourtant une mission essentielle en matière de sécurité civile, que l’augmentation, en nombre et en intensité, des incendies sur notre territoire cet été est venue rappeler. Plus globalement, face à l’évolution du climat induite par le réchauffement climatique, nos SIDS devront faire face à de plus en plus d’évènements exceptionnels en plus de leurs missions courantes comme le secours urgent aux personnes. L’heure devrait donc être au renforcement des moyens, tant humains que matériels, des sapeurs‑pompiers.

Or, le mode de financement de ces établissements publics ne permet à ce jour aucun levier à la hauteur des hausses annoncées des prix de l’énergie. En effet, les contributeurs aux budgets des SDIS (communes, EPCI et conseils départementaux pour l’essentiel des recettes) font eux aussi face à d’importantes difficultés budgétaires liées à la crise de l’énergie. Ils ne seront donc pas capables de soutenir les SDIS à la hauteur de leurs besoins, ce qui concrètement signifie que nous ne serons pas même en mesure d’assurer des moyens constants à nos sapeurs‑pompiers.

Pour soutenir les Français face à la crise énergétique, le gouvernement a annoncé la mise en place d’un « bouclier tarifaire ». Ce dernier repose, pour son volet tarifaire, sur le blocage des tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVE). Il s’agit d’une mesure nécessaire et bienvenue.

Néanmoins, en l’état actuel de notre droit, comme en dispose l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, seuls les « consommateurs finals domestiques », « les syndicats de copropriétaires

d’un immeuble unique à usage d’habitation » et les « consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros » peuvent bénéficier des TRVE. Ainsi, nos SDIS ne sont pas protégés par le « bouclier tarifaire ».

L’objet de la présente proposition de loi est de répondre à cette situation grave en permettant aux SDIS d’avoir accès aux TRVE.

Une telle mesure permettra de soutenir durablement leurs budgets, et par voie de conséquence ceux des collectivités territoriales qui les financent, ainsi que de les faire bénéficier de la protection conjoncturelle que constitue le « bouclier tarifaire ».

L’article 1er ouvre l’accès aux TRVE à tout SDIS qui en fait la demande. L’article 2 est un gage.

 


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 337‑7 du code de l’énergie est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Tout établissement public qui constitue un service départemental d’incendie et de secours au sens de l’article L. 1424‑1 du code général des collectivités territoriales bénéficie également, à sa demande, des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du présent code. ».

Article 2

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.