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N° 645

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 décembre 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir l’usage des noms de domaine internet
aux collectivités territoriales concernées,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Valérie BAZINMALGRAS, Antoine VERMORELMARQUES, Dino CINIERI, Véronique LOUWAGIE, Nicolas FORISSIER, Pierre CORDIER, Patrick HETZEL, Hubert BRIGAND, Maxime MINOT, Nathalie SERRE, Michel HERBILLON, Xavier BRETON, Nicolas RAY, Ian BOUCARD, Alexandre PORTIER, Francis DUBOIS, Fabien DI FILIPPO,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi vise à garantir aux collectivités territoriales l’utilisation des noms de domaine internet de leurs communes sur Internet.

Aujourd’hui, une collectivité territoriale, si elle se veut attractive, doit posséder une présence sur les réseaux sociaux et sur l’Internet. Que ce soit dans les services proposés aux habitants, ou bien encore dans une stratégie de visibilité touristique, un nom de domaine facilement identifiable et intuitif est à la base de n’importe quel plan de communication.

Ce souci de modernisation peut malheureusement se heurter à des barrières non soupçonnées. La réservation d’un nom de domaine sur internet est une condition sine qua non pour garantir la visibilité du site internet proposé par la collectivité.

Cependant, Internet est parfois une jungle où la loi du « premier arrivé, premier servi » porte confusion chez l’internaute. Si la possibilité d’une occupation de bonne foi du nom de domaine existe, la possibilité d’une utilisation délictueuse n’est jamais à exclure. Arnaques ou prédations commerciales peuvent se faire au détriment des collectivités dont le nom a été usurpé. De plus, l’obligation de neutralité du service publique peut être mise à mal par le propriétaire de site internet possédant le nom de domaine de la collectivité, en publiant des discours contraires aux obligations juridiques attendues de la part d’une collectivité territoriale.

Ainsi, la démarche actuelle pour pouvoir récupérer un nom de domaine est, sinon complexe, très chronophage. Pour certaines collectivités de petite taille, cela est même un véritable parcours du combattant. Nous devons faciliter cette démarche.

La présente proposition de loi tend, dans son article 1er, à rendre illimitée la durée d’attribution du nom de domaine d’une collectivité territoriale et de réduire les délais pour statuer de l’office d’enregistrement compétent quand cela concerne des institutions publiques et des collectivités territoriales.

L’article 2 veut faciliter les démarches de la collectivité territoriale souhaitant récupérer son nom de domaine en rendant obligatoire le refus de transmission d’un nom de domaine à une personne qui n’est pas la collectivité territoriale en question.

L’article 3 est une modification de l’article L. 521‑3‑1 du Code de la Consommation, visant à rendre obligatoire la restitution du nom de domaine internet dans les plus brefs délais

Tel est l’objet de la présente loi.


proposition de loi

Article 1er

Le chapitre II du titre II du livre II du code des postes et des télécommunications est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 45‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Quand le nom de domaine concerne une collectivité territoriale, un groupe de collectivités territoriales ou une institution ou service public national ou local, ce nom de domaine est attribué pour une durée illimitée. »

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 45‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Quand le nom de domaine concerne une collectivité territoriale, un groupe de collectivités territoriales ou une institution ou service public national ou local, le délai pour statuer est réduit à un mois. »

Article 2

L’article L. 45‑2 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».

2° À la fin du 3°, les mots : « sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi » sont supprimés.

Article 3

L’article L. 521‑3‑1 du code de la consommation est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsque l’infraction constatée concerne un nom de domaine relatif à une collectivité territoriale, il est ordonné le transfert dans les plus brefs délais du nom de domaine à la collectivité territoriale en question. »