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N° 655

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 décembre 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à conditionner l’attribution
de l’allocation de rentrée scolaire à lassiduité de l’élève
en début d’année,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Antoine VERMOREL MARQUES, Patrick HETZEL, Justine GRUET, Jean-Pierre TAITE, Alexandre PORTIER, Julien DIVE, Vincent SEITLINGER, Éric PAUGET, Isabelle PÉRIGAULT, Jean-Luc BOURGEAUX, Marc LE FUR, Raphaël SCHELLENBERGER, Véronique LOUWAGIE, Josiane CORNELOUP, Isabelle VALENTIN, Alexandra MARTIN, Philippe JUVIN, Michel HERBILLON, Francis DUBOIS, Stéphane VIRY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’allocation de rentrée scolaire (ARS) a été versée à 3,2 millions de familles, au titre d’environ cinq millions d’enfants, en 2021. Financée par la branche famille de la sécurité sociale et versée par les caisses d’allocations familiales (CAF) et les caisses de mutualité sociale agricole (MSA), l’ARS a représenté une dépense de 2,1 milliards d’euros en 2021.

Délivrée aux familles dont les ressources se situent sous un plafond variable selon le nombre d’enfants à charge, l’ARS est attribuée au titre de chaque enfant scolarisé âgé de six à dix huit ans au 31 décembre de l’année considérée. À la rentrée de 2021, son montant, fixé par décret, était de 376,98 euros pour chaque enfant âgé de 6 à 10 ans, de 397,78 euros pour la tranche 11 −14 ans et de 411,56 euros pour la tranche 15 −18 ans. Une allocation dite « différentielle », dégressive en fonction des revenus, est versée aux ménages dont les ressources excèdent légèrement le plafond. Aucune disposition légale ou réglementaire ne définit ou n’encadre l’usage de l’ARS.

L’Éducation Nationale est, depuis plusieurs années, confrontée à un phénomène grandissant : l’absence des élèves le jour même de la rentrée officielle début septembre et ce durant plusieurs jours.

Certains élèves démarrent parfois fin septembre. Selon les villes/communes, cet absentéisme concerne 5 % à 15 % des effectifs totaux des classes situées en zone REP (réseau d’éducation prioritaire). Les raisons invoquées par les familles pour les retours tardifs de voyages à l’étranger où l’élève est parti rendre visite à sa famille. 

Outre le fait que ces habitudes pénalisent les enfants, les enseignants ainsi que l’application du programme scolaire, elles s’installent de façon pérenne faute de pouvoir trouver un écho ferme de la part de l’Éducation Nationale. 

Afin de responsabiliser les familles et de faciliter l’intégration scolaire d’élèves souvent déjà en difficulté, il est proposé de conditionner l’allocation de rentrée scolaire à cet absentéisme. 

Si l’élève n’est pas présent le jour de la rentrée scolaire et régulièrement tout le mois de septembre aux heures établies par l’établissement alors un signalement est fait aux allocations familiales. L’organisme CAF demandera alors le remboursement de l’allocation de rentrée qui, s’il n’est pas exécuté dans un délai de 30 jours, sera automatiquement prélevée sur les versements des allocations des mois suivants. 

 

 


proposition de loi

Article unique

L’article L. 543‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le versement de l’allocation est subordonné à la production effective d’un justificatif de présence tout le mois de septembre dans un établissement ou organisme d’enseignement, que l’enfant soit ou non soumis à l’obligation scolaire. Les dispositions de l’article L. 552‑4 sont applicables, y compris lorsque l’allocation est due au titre d’un enfant qui n’est pas soumis à l’obligation scolaire. »