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N° 662

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 décembre 2022.

PROPOSITION DE LOI

portant création d’une contribution additionnelle
sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par

M. Olivier FAURE, les membres du groupe Socialistes et apparentés (1) et Mathilde PANOT, Nadège ABOMANGOLI, Laurent ALEXANDRE, Gabriel AMARD, Ségolène AMIOT, Farida AMRANI, Rodrigo ARENAS, Clémentine AUTAIN, Ugo BERNALICIS, Christophe BEX, Carlos Martens BILONGO, Manuel BOMPARD, Idir BOUMERTIT, Louis BOYARD, Aymeric CARON, Sylvain CARRIÈRE, Florian CHAUCHE, Sophia CHIKIROU, Hadrien CLOUET, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, JeanFrançois COULOMME, Catherine COUTURIER, Hendrik DAVI, Sébastien DELOGU, Alma DUFOUR, Karen ERODI, Martine ETIENNE, Emmanuel FERNANDES, Sylvie FERRER, Caroline FIAT, Perceval GAILLARD, Raquel GARRIDO, Clémence GUETTÉ, David GUIRAUD, Mathilde HIGNET, Rachel KEKE, Andy KERBRAT, Bastien LACHAUD, Maxime LAISNEY, Arnaud LE GALL, Antoine LÉAUMENT, Élise LEBOUCHER, Charlotte LEDUC, Jérôme LEGAVRE, Sarah LEGRAIN, Murielle LEPVRAUD, Pascale MARTIN, Élisa MARTIN, William MARTINET, Frédéric MATHIEU, Damien MAUDET, Marianne MAXIMI, Manon MEUNIER, JeanPhilippe NILOR, Danièle OBONO, Nathalie OZIOL, François PIQUEMAL, Thomas PORTES, Loïc PRUD’HOMME, JeanHugues RATENON, Sébastien ROME, François RUFFIN, Aurélien SAINTOUL, Michel SALA, Danielle SIMONNET, Ersilia SOUDAIS, Anne STAMBACHTERRENOIR, Andrée TAURINYA, Matthias TAVEL, Aurélie TROUVÉ, Paul VANNIER, Léo WALTER, André CHASSAIGNE, Soumya BOUROUAHA, Moetai BROTHERSON, JeanVictor CASTOR, Steve CHAILLOUX, Pierre DHARRÉVILLE, Elsa FAUCILLON, Sébastien JUMEL, Emeline K/BIDI, Tematai LE GAYIC, Karine LEBON, Jean-Paul LECOQ, Frédéric MAILLOT, Yannick MONNET, Marcellin NADEAU, Stéphane PEU, Davy RIMANE, Fabien ROUSSEL, Nicolas SANSU, Jean-Marc TELLIER, Jiovanny WILLIAM, Hubert WULFRANC, Marie-Charlotte GARIN, Jérémie IORDANOFF, Hubert JULIENLAFERRIÈRE, Benjamin LUCAS, Marie POCHON, Sabrina SEBAIHI, Sophie TAILLÉPOLIAN,

députés.

 

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(1) Mesdames et Messieurs : Joël Aviragnet, Marie-Noëlle Battistel, Christian Baptiste, Mickaël Bouloux, Philippe Brun, Elie Califer, Alain David, Arthur Delaporte, Stéphane Delautrette, Inaki Echaniz, Olivier Faure, Guillaume Garot, Jérôme Guedj, Johnny Hajjar, Chantal Jourdan, Marietta Karamanli, Fatiha Keloua Hachi, Gérard Leseul, Philippe Naillet, Anna Pic, Christine Pires Beaune, Dominique Potier, Valérie Rabault, Claudia Rouaux, Isabelle Santiago, Hervé Saulignac, Mélanie Thomin, Cécile Untermaier, Boris Vallaud, Roget Vicot.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France est confrontée à son plus grand défi depuis l’après‑guerre : mettre en œuvre sa bifurcation écologique et énergétique et s’adapter aux conséquences déjà irréversibles du changement climatique.

La France est aussi confrontée à une crise sociale et à un affaiblissement structurel de ses services publics, comme l’ont mis en lumière les deux années d’épidémie de Covid‑19 concernant notre système de santé.

Notre pays est enfin confronté à une guerre à l’Est de l’Europe et à ses conséquences économiques désormais omniprésentes pour un grand nombre de Françaises et de Français au quotidien.

Notre Nation est donc à la croisée des chemins.

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L’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 dispose que : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable ».

Ainsi, pour garantir un service public de proximité et de qualité, protéger les moyens d’existence des Françaises et des Français, lutter contre les inégalités, soutenir l’activité économique et financer la transition écologique, l’État doit pouvoir disposer de moyens proportionnés à ces défis, que les citoyennes et citoyens lui consentent par l’impôt.

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L’épidémie de Covid‑19, la guerre en Ukraine et les pratiques spéculatives de certains acteurs économiques et financiers ont déstabilisé la production de certaines matières premières et les flux commerciaux et ont fini par générer des situations de pénurie, entraînant une volatilité des prix permettant à de nombreuses entreprises de réaliser des bénéfices exceptionnels, également appelés « superprofits ».

Ainsi, alors que les économies mondiales connaissaient une forte récession en 2020, le groupe Sanofi voyait ses bénéfices progresser de 338 % par rapport à 2019, malgré l’absence de mise sur le marché d’un vaccin contre la Covid‑19. Quant au groupe Total Energies, son bénéfice du 1er semestre 2022 progresse lui de 122 % par rapport à 2021. Enfin, l’armateur CMA‑CGM a dégagé au premier semestre 2022 un profit net de 14,7 milliards de dollars, soit presque autant que pour l’ensemble de l’exercice 2021, marqué déjà par des résultats exceptionnels.

Dans plusieurs secteurs tels que les transports, l’énergie, l’alimentation ou la finance, des bénéfices exceptionnels, décorrélés de toute innovation, gain de productivité ou décision stratégique interne à l’entreprise, ont ainsi été réalisés.

Parce qu’ils ont été réalisés grâce à des crises dont la puissance publique doit, elle, atténuer les effets, ces bénéfices exceptionnels doivent être appelés à une juste contribution.

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Une telle contribution des entreprises qui se sont enrichies en période de crise ou de guerre ne serait pas nouvelle.

Ainsi, la loi du 1er juillet 1916 instaurait déjà une contribution extraordinaire sur les bénéfices exceptionnels ou supplémentaires réalisés pendant la Première Guerre mondiale afin de financer l’effort de guerre.

L’ordonnance du 15 août 1945 instaurait, elle, un impôt de solidarité nationale sur les patrimoines et les enrichissements réalisés entre 1940 et 1945. C’est, au demeurant, au sortir de la Seconde Guerre mondiale que le Préambule de la Constitution de 1946 proclame en son douzième alinéa que « La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales ».

Par ailleurs, la France ne serait pas la seule Nation à mettre aujourd’hui en œuvre une telle taxation puisque l’Espagne, l’Italie ou encore la Grande‑Bretagne ont d’ores et déjà adopté une telle contribution sur les superprofits.

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Les « superprofits » réapparaissent à chaque crise majeure. Sans taxation, ils conduisent inévitablement à des records de distributions de dividendes et de rachats d’actions. Ainsi, en 2021, les entreprises du CAC 40 ont distribué pour 45,6 milliards d’euros de dividendes, la deuxième meilleure année du XXIe siècle et un doublement du niveau moyen des rachats d’action. Un pic qui n’avait pas été vu depuis… la crise des subprimes de 2007‑2008.

Une contribution insuffisante des entreprises sur leurs superprofits autorise une rémunération anormale des actionnaires.

En effet, selon le rapport du gestionnaire d’actifs Janus Henderson publié fin août, les grandes entreprises françaises ont continué de verser au cours du deuxième trimestre des dividendes à des niveaux records. Jamais un second trimestre n’avait vu autant de dividendes versés en France : 44,3 milliards d’euros. Cela fait suite au versement d’environ 33,4 milliards d’euros de dividendes au premier semestre. Sur l’année, le montant total des dividendes versées pourrait avoisiner les 130 milliards.

Parmi les grandes entreprises françaises concernées : BNP Paribas, Sanofi, Axa, LVMH, ou Total. Les entreprises françaises étaient déjà les plus distributrices de dividendes en 2021, les versements avaient déjà doublé par rapport à 2020.

Ainsi Total, par exemple, qui ne déclare pas de bénéfices en France en 2021, trouve malgré cela le moyen de verser 2,62 milliards d’euros de dividende au titre d’un seul trimestre. Rapporté aux 550 000 actionnaires, cela signifie un montant moyen versé par actionnaire de 4 764 euros, pour un seul trimestre. En parallèle, ce sont 7 milliards d’euros de rachats d’actions qui sont prévus sur 2022. En outre, le groupe prévoit des dividendes et rachat d’actions dans le même ordre de grandeur en 2023.

Ces profits hors du commun affectent le consentement à l’impôt des citoyens au regard du décalage qu’ils perçoivent entre leur contribution et celle de ces entreprises. Ce consentement est d’ores et déjà affaibli par les révélations successives sur les schémas d’optimisation et d’évasion fiscale de grandes entreprises, comme à l’occasion de la publication de l’enquête nommée « Paradise Papers », qui a notamment révélé que le groupe Total Energies n’a pas payé d’impôt sur les sociétés en 2020 et en 2021.

Ainsi, les auteurs et autrices de la présente proposition de loi estiment qu’il est nécessaire de réformer notre politique économique, afin d’instaurer une contribution des superprofits réalisés en période de crise ou du fait de circonstances exceptionnelles, à l’aune des biais économiques qu’ils engendrent, des enjeux de financement de nos politiques publiques et de l’impératif de juste contribution à l’impôt.

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Il serait souhaitable que le produit de cette contribution permette, outre une juste redistribution économique et sociale des richesses créées, le renforcement des moyens de nos services publics de proximité, une meilleure protection de nos concitoyens face aux effets des crises que nous traversons et le financement des grands investissements nécessaires à notre bifurcation écologique et énergétique.

En outre, il convient de rappeler ici que taxer les bénéfices permet de limiter les inégalités et stimule l’investissement, comme ont pu le montrer Adrien Matray (Princeton) et Charles Boissel (HEC) ([1]).

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L’article unique de la proposition de loi est identique à celui de la proposition de loi référendaire portant création d’une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises, présentée par 240 parlementaires des 7 groupes de gauche du Parlement le 21 septembre 2022.

Il prévoit la création d’une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises.

Sont assujetties les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 750 millions d’euros et dont le résultat imposable de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois le résultat imposable moyen des exercices 2017, 2018 et 2019.

Les auteurs et autrices de la proposition de loi ont choisi de retenir un référentiel triennal permettant de neutraliser certaines évolutions ponctuelles, sur la base des derniers exercices antérieurs à la pandémie de Covid‑19 et à la guerre en Ukraine.

Le seuil de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires permet quant à lui d’asseoir la taxe sur les seules grandes entreprises, le plus souvent multinationales, conformément à la volonté des auteurs et autrices de la présente proposition de loi de ne pas cibler les TPE et PME.

Ce seuil est d’ailleurs celui retenu par la Directive UE 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 comme seuil d’assujettissement des entreprises et succursales pour la déclaration des informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés, ainsi que celui déjà inscrit à l’article 223 quinquies C du code général des impôts pour l’assujettissement à la déclaration pays par pays (CbCR). Il s’agit également du seuil retenu par la Commission européenne pour le projet d’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS) et, enfin, par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le G20 pour l’imposition mondiale minimale de 15 % sur les bénéfices.

Seul le bénéfice exceptionnel, c’est ‎à ‎dire le profit supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois la moyenne triennale retenue, est ainsi imposé.

Le dispositif retient un mécanisme progressif, sans effets de seuil, avec trois taux marginaux applicables selon la fraction de progression du résultat imposable. Un premier taux à 20 % pour la fraction des superprofits correspondant à une hausse par rapport à la moyenne comprise entre 1,25 et 1,5 fois la moyenne triennale retenue, un taux de 25 % entre 1,5 et 1,75 fois cette moyenne et un taux de 33 % au‑delà de 1,75 fois la moyenne triennale retenue.

Le taux plafond de 33 % pour la tranche supérieure du bénéfice exceptionnel s’aligne sur le taux de contribution européen évoqué par la Présidente de la Commission européenne, Ursula Von Der Leyen, dans son discours sur l’état de l’Union du 14 septembre 2022.

Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

Sont exclus de la contribution les profits entraînant l’assujettissement de la société à celle‑ci mais résultant d’opérations d’acquisition ou de cession d’actifs, pour la fraction imposable correspondante. Ainsi, une entreprise qui absorberait une autre société ou céderait une activité déficitaire pourrait voir son bénéfice bondir du fait de ces opérations sans lien avec l’objectif de la proposition de loi. Il s’agit donc de circonscrire au mieux le champ d’application du dispositif à son objet. Si d’autres situations peuvent affecter le résultat imposable (gains de productivité, économies de gestion, etc.), elles sont peu susceptibles de générer une variation telle qu’elles entraînent à elle seule l’assujettissement à la contribution créée.

En cohérence avec le caractère temporaire des crises qui génèrent ces superprofits, la réforme proposée est également bornée dans le temps. Il est ainsi proposé qu’elle s’applique jusqu’au 31 décembre 2025, donc jusqu’aux résultats imposables réalisés en 2024. Cet horizon correspond à ce que les économistes anticipent comme échéance probable de retour à une certaine normalité de la situation économique.

En prévoyant un rapport d’évaluation intermédiaire ainsi qu’un rapport à l’expiration du dispositif, l’article donne les moyens au Parlement d’apporter d’éventuelles modifications législatives en cours d’application et assure la bonne information des citoyennes et citoyens et de leurs représentants quant au bilan de l’application de la réforme.

 


proposition de loi

Article unique

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises

« Art. 224. –I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus‑value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application de la présente loi avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.


([1]) https://www.alternatives-economiques.fr/taxer-dividendes-augmente-linvestissement/00103909