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N° 674

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 janvier 2023.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

visant à renforcer l’implantation locale des parlementaires,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean‑François LOVISOLO, Karl OLIVE, Marie‑Noëlle BATTISTEL, Benoît BORDAT, Anthony BROSSE, Laurence CRISTOL, Frédéric DESCROZAILLE, Philippe FAIT, Jean‑Carles GRELIER, Laurence HEYDEL GRILLERE, Brigitte KLINKERT, Vincent LEDOUX, Christophe MARION, Nicolas METZDORF, Nicolas PACQUOT, Stéphane TRAVERT, David VALENCE, Lionel VUIBERT,

députés.

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi organique n° 2014‑125 du 14 février 2014 a interdit le cumul des mandats parlementaire avec une fonction exécutive locale. Lors des débats, les arguments mis en avant ont été la modernisation de la vie publique ou le renforcement de la décentralisation.

L’interdiction du cumul des mandats a été dénoncée à de nombreuses reprises puisqu’elle coupe un lien évident entre le local et le national. Cette proximité permet de bien mieux saisir les enjeux d’un territoire qui est ainsi mieux compris et donc mieux représenté.

Lors des nombreux déplacements qu’il a effectués dans le cadre du Grand débat national, le Président de la République a eu l’occasion d’entendre la voix des élus locaux et nos concitoyens. La possibilité pour un député ou un sénateur d’être maire d’une petite commune n’a pas manqué d’être évoquée et le Président de la République s’est montré ouvert à la réflexion sur ce sujet.

L’interdiction qui s’applique aux fonctions de maire et d’adjoint au maire de l’ensemble des communes, y compris celles de moins de 10 000 habitants, a eu des effets dommageables. On oppose parfois les élus locaux et les élus nationaux. Le monde rural souffre. Faire entendre au sein des assemblées, la voix des représentants de petites localités serait une plus‑value pour le Parlement tout en luttant contre un sentiment de défiance de la part des territoires éloignés envers le politique. Cette proposition de loi vise à réconcilier le local et le national en permettant notamment à des élus locaux de petites communes ou petites villes d’exercer un mandat parlementaire.

L’un des principaux reproches adressés au cumul des mandats est la possibilité de cumuler des rémunérations liées à plusieurs mandats. Aujourd’hui, il existe des mécanismes d’écrêtement qui limitent ce cumul de rémunérations. Peu connues, ces dispositions ne suffisent pourtant pas à dissiper la suspicion à l’encontre des parlementaires qui exerceraient, en complémentarité de leur mandat, une fonction de maire (ou d’adjoint).

Attaché à un parlementarisme résolument ancré dans la réalité des territoires, la présente proposition de loi organique, en modifiant l’article L.O. 141‑1 du code électoral, prévoit de rétablir la possibilité pour un parlementaire national d’être également maire (ou adjoint au maire) d’une commune de moins de 10 000 habitants.

Ce seuil a été sélectionné pour plusieurs raisons avec comme objectif affiché de redonner la parole aux communes les plus rurales, les plus éloignées des décisions, avec le moins de moyens mais qui représentent pourtant la majorité des communes : plus de 32 000 communes comptent moins de 10 000 habitants pour un total de presque de 35 000 communes en France. De plus, la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes qui regroupent moins de 10 000 habitants. Ce seuil semble également pertinent dans la mesure où les communes qui franchissent le seuil de 10 000 habitants doivent modifier leur fonctionnement institutionnel comme l’oblige les articles L. 2121‑2 relatif à la composition de l’assemblée délibérante municipale, L. 1413‑1 relative aux commission consultative des services publics locaux, du Code général des collectivités territoriales. Ce basculement à 10 000 habitants a également des conséquences financières pour les communes tels que le montre les article L. 2312‑1 relatif au débat d’orientation du budget ou L. 2312‑3 relatif au vote du budget du même code. Il y a aussi des conséquences sur l’urbanisme avec l’article L. 422‑8 du code de l’urbanisme relatif à l’instruction des autorisations d’urbanisme. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il semble pertinent de prendre le seuil de 10 000 habitants dans la mesure où ce seuil l’oblige à modifier son organisation.

 


proposition de loi ORGANIQUE

Article unique

Les 1° et 2° de l’article L.O. 141‑1 du code électoral sont ainsi modifiés :

« 1° Les fonctions de maire, de maire adjoint, d’adjoint au maire et de conseiller municipal délégué d’une commune dont la population totale excède 10 000 habitants, ainsi que les fonctions de maire délégué et de maire d’arrondissement ;

« 2° Les fonctions de président, de vice‑président et de conseiller communautaire délégué d’un établissement public de coopération intercommunale dont la population totale excède 10 000 habitants ;