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N° 700

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 janvier 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à rehausser le seuil d’exonération d’imposition
des plusvalues agricoles,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Francis DUBOIS, Emmanuelle ANTHOINE, Valérie BAZIN-MALGRAS, Émilie BONNIVARD, JeanYves BONY, Ian BOUCARD, Jean-Luc BOURGEAUX, Xavier BRETON, Hubert BRIGAND, Fabrice BRUN, Josiane CORNELOUP, MarieChristine DALLOZ, Vincent DESCOEUR, Nicolas FORISSIER, Jean-Jacques GAULTIER, Patrick HETZEL, Marc LE FUR, Véronique LOUWAGIE, Alexandra MARTIN, Frédérique MEUNIER, Maxime MINOT, Yannick NEUDER, Christelle PETEXLEVET, Éric PAUGET, Isabelle PÉRIGAULT, Alexandre PORTIER, Nicolas RAY, Vincent ROLLAND, Vincent SEITLINGER, Nathalie SERRE, Isabelle VALENTIN, Stéphane VIRY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi vise à augmenter le seuil d’exonération d’imposition des plus‑values agricoles afin de faciliter la transmission des exploitations agricoles et de matériels agricoles, par exemple en cas de départ à la retraite.

Confrontés aux nombreuses cessations d’activité, notamment dans la filière laitière, à la non‑transmission des exploitations agricoles, à la raréfaction des installations de jeunes agriculteurs, et à une baisse drastique des volumes de lait produit, il paraît nécessaire aujourd’hui de revoir le seuil d’exonération des plus‑values agricoles et d’en proposer une hausse.

En effet, la limite des 250 000 euros de chiffre d’affaires (article 151 septies du code général des impôts) est connue par beaucoup d’agriculteurs, notamment lorsqu’un matériel est cédé en cours d’année et que se pose la question de son imposition. Mais cette limite est aussi importante en fin de carrière, lorsque l’exploitation est cédée à un repreneur. Pour bénéficier de cette exonération prévue pour « les petites entreprises » qui concerne l’ensemble des immobilisations (bâtiments et matériels), l’activité doit être exercée depuis au moins cinq ans à la date de la cession des éléments d’actif.

Les plus‑values sont exonérées totalement d’impôt lorsque les recettes annuelles HT (ou chiffre d’affaires), réalisées lors des exercices clos au cours des deux années civiles précédant celle où est effectuée la cession, sont inférieures ou égales à 250 000 euros. Elles sont exonérées partiellement et de manière dégressive lorsque ces recettes sont comprises entre 250 000 euros et 350 000 euros.

Ce seuil pénalise, par exemple, fortement les exploitations laitières moyennes de montagne puisqu’il suffit d’avoir une production de 400 000 litres pour ne plus bénéficier de l’exonération.

Ainsi, les investissements potentiellement nécessaires pour une transmission correcte d’exploitation ne se font plus et les nouvelles générations s’orientent vers d’autres voies, désertant les filières agricoles.

Ce phénomène impacte durement une situation agricole, déjà fortement dégradée, et s’accentue chaque jour. Nos exploitations agricoles sont une richesse et il est donc indispensable de les préserver pour maintenir la vitalité de nos territoires ruraux.

C’est pourquoi, l’article 1er propose de relever le seuil d’exonération des plus‑values dans le cadre d’une cession d’entreprise agricole ou d’une cession de matériels agricoles à 350 000 euros (contre 250 000 euros actuellement).

 

 


proposition de loi

Article 1er

L’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– à la fin du a, les mots : « ou s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole » sont supprimés ;

– il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) 350 000 euros s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole ; »

b) La première phrase du premier alinéa du 2° est complétée par les mots : « et, lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 euros et inférieures à 450 000 euros, pour les entreprises mentionnées au c du 1° » ;

2° À la première phrase du III, la référence : « a » est remplacée par la référence : « c ».

Article 2

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.