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N° 704

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 janvier 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à rétablir le délit de séjour irrégulier en France,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par

Mme Emmanuelle MÉNARD,

députée.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 2012, l’article L. 621‑1 du Code de l’entrée de séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyait une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 3 750 euros pour tout étranger qui séjournait en France en situation irrégulière.

Une mesure de bon sens supprimée sous le mandat de François Hollande par la loi  20121560 du 31 décembre 2012. Une loi induite par une jurisprudence permissive. D’abord celle de la CJUE via ses arrêts El Dridi (CJUE, 28 avr.2012, aff.c61/11 PPU, El Dridi) et Achughbadian (CJUE, 6 déc. 2011, aff. C329/11, Achughbadian). Mais aussi par celle de la Cour de cassation qui, à travers des arrêts de principe, a elle aussi affirmé qu’un étranger ne peut être placé en garde à vue lorsqu’il est uniquement poursuivi pour entrée ou séjour irrégulier sur le fondement de l’article L. 621‑1 du Ceseda.

Cette suppression du délit pour « séjour illégal » en France a envoyé un mauvais signal. En effet, depuis 20 ans, l’immigration s’intensifie en France. Le nombre d’immigrés est passé de 7,5 % à 10,3 % de la population totale en 20 ans, ce qui représente un peu plus de 7 millions de personnes. L’immigration irrégulière est en constante progression. Un phénomène visible grâce aux chiffres de l’AME qui permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d’un accès aux soins : 380 000 bénéficiaires en 2021 contre 210 000 il y a dix ans.

En même temps, le nombre de demandeurs d’asile augmente. La France est la deuxième destination de l’Union européenne après l’Allemagne. Enfin, il est à noter que les immigrés sont plus touchés par le chômage que les Français : 13 % contre, 7,5 %, une conséquence due au manque d’expérience ou de diplôme. Loin de l’eldorado promis, l’immigration incontrôlée favorise donc une certaine pauvreté.

Face à l’afflux migratoire débridé, il nous faut agir. Pour que cette action soit possible, il nous faut modifier notre législation. C’est une urgence d’autant que les chiffres sur l’immigration n’ont jamais été aussi inquiétants et alarmants qu’aujourd’hui. Notre droit d’asile est dévoyé, l’immigration familiale explose, les migrants choisissent leurs pays d’accueil en fonction des avantages qu’ils pourront en tirer et, malheureusement, le lien entre immigration et délinquance n’est plus à démontrer. Les obligations de quitter le territoire sont quant à elles trop peu exécutées : seulement 5,7 % effectives au 1er semestre 2021.

Bref, la politique migratoire française est un véritable fiasco.

Ce bilan, s’il est accablant, ne peut être considéré comme une fatalité. Il est encore temps d’agir. Mais vite, d’autant que les Français s’inquiètent de la toute relative action du Gouvernement pour stopper cette spirale infernale.

Cette proposition de loi ne prétend pas être l’alpha et l’oméga d’une politique migratoire complète. Elle vise néanmoins à dissuader les immigrés clandestins de rester sur notre sol et à redonner à nos forces de l’ordre et à notre administration la possibilité d’agir pour contrer plus efficacement, à la base, cette immigration irrégulière en constante augmentation.

Prenant acte des changements de codification, l’initial article L. 621‑1 du code de l’entrée de séjour des étrangers et du droit d’asile deviendra, par l’article unique de cette proposition de loi, l’article L. 264‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

 


proposition de loi

Article unique

Le chapitre IV du titre VI du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du d’asile est complété par un article L. 264‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2642. – L’étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311‑1, L. 411‑1, L. 411‑3 et L. 433‑7 ou qui s’est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.

« La juridiction peut, en outre, interdire à l’étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L’interdiction du territoire emporte de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de la peine d’emprisonnement. »