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N° 705

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 janvier 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir l’emploi et la souveraineté stratégique pour les filières industrielles renouvelables,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Clémence GUETTÉ, Charles FOURNIER, Stéphane DELAUTRETTE, Sébastien JUMEL, Guy BRICOUT, Nadège ABOMANGOLI, Laurent ALEXANDRE, Gabriel AMARD, Ségolène AMIOT, Farida AMRANI, Rodrigo ARENAS, Clémentine AUTAIN, Ugo BERNALICIS, Christophe BEX, Carlos Martens BILONGO, Manuel BOMPARD, Idir BOUMERTIT, Louis BOYARD, Sylvain CARRIÈRE, Sophia CHIKIROU, Hadrien CLOUET, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, JeanFrançois COULOMME, Catherine COUTURIER, Hendrik DAVI, Sébastien DELOGU, Alma DUFOUR, Emmanuel FERNANDES, Caroline FIAT, Perceval GAILLARD, Marie-Charlotte GARIN, Raquel GARRIDO, David GUIRAUD, Mathilde HIGNET, Bastien LACHAUD, Julie LAERNOES, Maxime LAISNEY, Arnaud LE GALL, Antoine LÉAUMENT, Élise LEBOUCHER, Charlotte LEDUC, Sarah LEGRAIN, ,Benjamin LUCAS, Pascale MARTIN, ,Max MATHIASIN, Frédéric MATHIEU, Damien MAUDET, Marianne MAXIMI, Manon MEUNIER, Danièle OBONO, Nathalie OZIOL, Mathilde PANOT, Francesca PASQUINI, Sébastien PEYTAVIE, François PIQUEMAL, Marie POCHON, Thomas PORTES, Loïc PRUD’HOMME, JeanHugues RATENON, Jean-Claude RAUX, Sébastien ROME, François RUFFIN, Aurélien SAINTOUL, Michel SALA, Eva SAS, Ersilia SOUDAIS, Anne STAMBACHTERRENOIR, Sophie TAILLÉPOLIAN, Bénédicte TAURINE, Andrée TAURINYA, Matthias TAVEL, Nicolas THIERRY, Aurélie TROUVÉ, Paul VANNIER, Léo WALTER,

députés.

 


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SOMMAIRE

Exposé des motifs 4

Proposition de loi 7

Titre IER : Soutenir la recherche et faire émerger des filières nationales 7

Article 1er 7

Article 2 7

Titre II : Planifier la formation des travailleurs des énergies renouvelables 8

Article 3 8

Titre III : Protéger les filières nationales stratégiques 10

Article 4 10

Article 5 11

Article 6

Titre IV : Planifier le développement des énergies renouvelables et renforcer les moyens de l’État

Article 7

Article 8

Titre V : Organiser le recyclage des composants et la préservation de l’environnement

Article 9

Titre VI : Faire des Outre-mer le fer de lance de la bifurcation énergétique

Article 10

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France est le seul pays de l’Union européenne qui n’atteint pas ses objectifs en matière d’énergies renouvelables (EnR). Pourtant, l’urgence climatique et la crise internationale de l’énergie nous montrent l’urgence de développer massivement toutes les sources d’énergies renouvelables pour conquérir notre souveraineté énergétique.

Corollaire de ce recul, la France a connu de nombreuses déconvenues en matière industrielle ces dernières années. En 2014, la branche énergie d’Alstom était vendue à l’américain General Electric. En 2016, Areva vendait ses actifs dans l’éolien en mer à Siemens‑Gamesa. La fermeture de l’usine d’hydroliennes Naval Group de Cherbourg en 2018 sur décision de l’État actionnaire était une erreur stratégique.

Pour ce qui est du photovoltaïque, la part des modules, composants essentiels des panneaux, produits en Europe est passée de 30 % à 3 % depuis l’an 2000. La France a perdu 15 000 emplois et la quasi‑totalité de sa chaîne de production. En 2018, l’assemblage de modules photovoltaïques de l’entreprise iséroise Photowatt a été délocalisé en Asie.

Pourtant, le développement de filières industrielles est un enjeu majeur afin d’assurer la désirabilité des énergies renouvelables. Cela permettra de créer des dizaines de milliers d’emplois ces prochaines décennies.

La présente proposition de loi vise ainsi à garantir l’emploi et la souveraineté stratégique pour les filières industrielles renouvelables.

Elle prévoit d’abord plusieurs dispositifs de soutien public à la recherche et au développement ainsi qu’à l’émergence de filières nationales sur les segments stratégiques.

L’article 1er prévoit de mettre en place des appels à projets par filière pour faire émerger des partenariats entre monde de la recherche et industriels. Il s’agit d’orienter les programmes d’investissements d’avenir (PIA) vers deux volets : d’une part des activités de recherche de pointe à fin d’expérimentation, d’autre part des projets d’industrialisation et de massification de l’usage d’une technologie, en concentrant dans un premier temps l’effort sur les activités‑clés pour le développement du photovoltaïque solaire : fabrication de polysilicium, de wafers, de cellules et de modules.

L’article 2 prévoit de pérenniser le financement des laboratoires publics de pointe sur le photovoltaïque solaire.

Elle propose ensuite de planifier l’offre de formation pour répondre aux besoins du développement des énergies renouvelables.

L’article 3 propose de créer un comité de l’emploi et des compétences liés aux énergies renouvelables constitué de représentants des filières industrielles, des branches professionnelles et des OPCO dont les missions seront de faire correspondre l’offre de formation aux besoins des métiers des énergies renouvelables ; de développer l’attractivité des différentes filières EnR auprès des jeunes, des salariés et des personnes en recherche d’emploi ; et de faciliter l’accès à la formation continue pour l’ensemble des salariés, et notamment ceux des TPE‑PME. Il décline territorialement ce comité, avec le concours des régions et impose la réalisation par chaque région d’un état des lieux des besoins en emplois et compétences et de gestion des parcours professionnels.

Elle organise également la protection et le soutien aux filières nationales stratégiques

L’article 4 introduit des critères de contenu local français dans les appels d’offres, avec notamment l’obligation de fabrication de certains composants ou d’étapes clés de la fabrication des unités de production sur le territoire national.

L’article 5 met en place un fonds d’aides ciblées à destination des segments stratégiques des chaînes de valeur, afin de protéger partiellement certains segments‑clés de la concurrence internationale.

L’article 6 propose plusieurs mesures de souveraineté industrielle comme la construction d’une base de données des sites industriels et entreprises stratégiques, de contrôler les changements de structure actionnariale, de soumettre les fermetures de site à autorisation administrative et de mettre en place un moratoire pour interdire le rachat par des puissances étrangères des PME innovantes du secteur de la production ou du recyclage des panneaux photovoltaïques et des éoliennes.

Un volet propose une planification étatique du développement des énergies renouvelables et un renforcement des services instructeurs.

L’article 7 propose d’étendre les capacités planificatrices de l’éolien en mer aux autres filières EnR, en confiant à l’État le choix des zones retenues pour les parcs PV et éolien terrestre de plus de 50 MW, en lien avec les collectivités locales.

L’article 8 propose de renforcer les effectifs instructeurs au sein des services centraux et déconcentrés de l’État incluant la direction générale de l’Énergie et du Climat (DGEC), les directions régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) et les directions départementales des Territoires et de la Mer (DDT‑M).

La loi intègre également des dispositions en matière de recyclage des composants et de préservation de l’environnement.

L’article 9 introduit dans la loi des objectifs d’éco‑conception dans les appels d’offre et une obligation de recyclage des principaux composants utilisés dans les filières EnR

Enfin, des mesures relatives aux Outre‑mer complètent le dispositif.

L’article 10 met en place des appels à projets spécifiques qui visent à favoriser la recherche et les innovations de pointe liées aux méthodes de stockage de l’énergie dans les territoires ultra‑marins.


proposition de loi

Titre IER

Soutenir la recherche et faire émerger des filières nationales

Article 1er

I. – Dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, des appels à projets annuels ouverts par filière de production d’énergie à partir de sources renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie sont mis en place.

II. – Ces appels à projets visent d’une part à favoriser la recherche et les innovations de pointe liées aux énergies renouvelables, d’autre part à soutenir les projets d’industrialisation et de massification de ces technologies. Ils visent prioritairement à développer la production nationale de matériaux et technologies‑clés pour le développement de l’énergie photovoltaïque solaire, notamment le polysilicium, les wafers, les cellules et les modules photovoltaïques.

III. – Un rapport annuel d’évaluation desdits appels à projets mentionnés au I est publié et transmis aux commissions du développement durable et de l’aménagement du territoire et des affaires économiques de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Article 2

Le 7° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est complété par les mots « et pérenniser les capacités de recherche et d’innovation en faveur du développement de l’énergie photovoltaïque solaire sur le territoire national ».

Titre II

Planifier la formation des travailleurs des énergies renouvelables

Article 3

I. – Dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, il est créé un comité de l’emploi et des compétences liés aux énergies renouvelables.

II. – Le comité concourt à la réalisation des objectifs d’énergies renouvelables de la programmation pluriannuelle de l’énergie grâce au développement de l’emploi, de la formation initiale, continue et professionnelle. Il tient compte de ces objectifs pour la réalisation de l’ensemble des missions mentionnées au III.

III. – Le comité a pour missions d’adapter l’offre de formation initiale et continue aux besoins présents et futurs des métiers de la fabrication, de la pose, de la maintenance, du démantèlement et du recyclage des installations d’énergies renouvelables, d’identifier les compétences‑clés et les évolutions de la demande, de suivre les engagement de développement de l’emploi et des compétences (EDEC), d’accompagner les acteurs des filières des énergies renouvelables dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de développer l’attractivité des différentes filières d’énergies renouvelables auprès des jeunes, des salariés et des demandeurs d’emploi, de faciliter l’accès à la formation continue dans les métiers de la transition énergétique pour l’ensemble des salariés, en particulier ceux des très petites entreprises, des petites et moyennes entreprises.

IV. – Le ministère chargé du travail, le ministère chargé de la transition énergétique, le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministère chargé de l’économie et l’organisme France Stratégie assurent le co‑pilotage du comité.

V. – Le comité de l’emploi et des compétences liés aux énergies renouvelables est constitué d’une formation nationale et de formations à l’échelle des circonscriptions administratives régionales.

1° Les membres de la formation nationale sont les représentants des ministères, les représentants nationaux des filières de la fabrication, de la pose, de la maintenance, du démantèlement et du recyclage des installations d’énergies renouvelables, les représentants nationaux des différentes branches professionnelles participant au cycle de vie des installations d’énergies renouvelables, notamment du bâtiment, des industries électriques et gazières, de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique, de gestion d’équipements thermiques et de climatisation, des industries de carrières et de matériaux, de l’industrie de la fabrication des ciments, de la métallurgie, des industries de fabrication mécanique du verre, des activités du déchet, et les représentants des opérateurs de compétences regroupant ces branches professionnelles.

2° Les membres des formations à l’échelle régionale sont les représentants des collectivités régionales au titre de leurs compétences de développement économique et de formation professionnelle, les représentants régionaux des filières mentionnées au 1°, des branches professionnelles mentionnées au 1°, et les représentants régionaux des opérateurs de compétences regroupant ces branches professionnelles.

VI. – La formation nationale du comité assure à l’échelle nationale les missions mentionnées au III. À ce titre, elle coordonne les travaux des formations régionales et réalise la synthèse nationale des états des lieux régionaux mentionnés au VII.

VII. – Les formations régionales du comité assurent à l’échelle régionale les missions mentionnées au III. À ce titre, elles réalisent des états des lieux d’anticipation des besoins en emplois et compétences dans le domaine des énergies renouvelables et de gestion des parcours professionnels à l’échelle des régions. Ces états des lieux font apparaître la nature des bassins d’emplois, des moyens locaux de production actuels et à venir, des formations existantes et à développer.

VIII. – En tant que de besoin, le comité peut bénéficier de l’appui de l’Institut national de la statistique et des études économiques et d’autres organismes publics et parapublics pour mener ses travaux.

IX. – En application du présent article, un décret précise les modalités d’organisation, de fonctionnement et d’exercice du comité de l’emploi et des compétences liés aux énergies renouvelables.

Titre iii

Protéger les filières nationales stratégiques

Article 4

I. – L’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le 4°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 5° La proportion de matériaux et d’équipements nécessaires au projet ayant subi leur dernière transformation substantielle en France ou la proportion de la valeur ajoutée des matériaux et équipements nécessaires au projet qui est produite en France sur le prix sortie d’usine. Dans le cas de projets d’énergie solaire, ces matériaux et équipements incluent notamment le polysilicium, les wafers, les cellules et les modules photovoltaïques. Dans le cas de projets d’énergie éolienne, ces matériaux et équipements incluent notamment les mâts, les nacelles et les pales ;

« 6° Pour les projets d’énergie éolienne en mer, le recours à des ports français pour la réalisation des activités maritimes nécessaires aux projets, ou, si ce recours est impossible, à des ports situés au sein de l’Union européenne ;

« 7° La réalisation d’actions et la conclusion de partenariats pour la formation et l’emploi dans le territoire d’implantation du projet. »

2° À la fin, sont ajoutés les quatre alinéas suivants :

« Au bénéfice des candidats retenus par l’autorité administrative, ces contrats peuvent inclure des bonifications conditionnées et proportionnées au nombre d’heures travaillées réalisées sur le territoire national pour la réalisation des projets. Suivant les contrats dont ils bénéficient, les candidats retenus peuvent alors bénéficier :

« 1° Soit de bonifications tarifaires dans le cas d’un contrat d’achat pour l’électricité produite ;

« 2° Soit de bonifications de rémunération dans le cas d’un contrat offrant un complément de rémunération à l’électricité produite.

« Un décret précise les seuils, montants et barèmes applicables à ces bonifications. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2024 pour les procédures de mise en concurrence ouvertes à compter de cette date.

Article 5

I. – Il est institué un fonds stratégique d’industrialisation des énergies renouvelables.

II. – Le fonds mentionné au I vise à protéger partiellement des segments‑clés des chaînes de valeur des installations d’énergies renouvelables du dumping social et environnemental international. Ces segments‑clés incluent notamment la production de wafers et de modules photovoltaïques ainsi que la production de mâts et de turbines d’aérogénérateurs.

III. – Le ministère chargé de la transition énergétique et le ministère chargé de l’industrie administrent le fonds mentionné au I.

IV. – Les ressources du fonds mentionné au I sont affectées à une aide versée aux sociétés relevant des segments‑clés mentionnées au I. Elles sont affectées prioritairement à la construction de capacités de productions de panneaux photovoltaïques sur le territoire national.

V. – Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont attribuées les aides, notamment les modalités de leur calcul.

Article 6

I. – Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le ministère chargé de l’économie et le ministère chargé de la transition énergétique établissent conjointement une base de données des sociétés exerçant leurs activités dans les domaines de la fabrication, de la pose, du démantèlement et du recyclage des installations de production d’électricité à partir des énergies éolienne et solaire photovoltaïque. Cette base de données inclut des informations relatives à la capacité de production et aux états financiers des sociétés concernées. Elle est actualisée autant que de besoin.

II. – Un décret relatif aux entreprises stratégiques de la transition énergétique liste les dénominations sociales des sociétés mentionnées au I. En fonction des évolutions de la base de données mentionnée au I, ce décret est modifié autant que de besoin.

III. – Le ministère chargé de l’économie contrôle les évolutions de la structure de l’actionnariat des sociétés figurant au décret mentionné au II et relevant du régime des sociétés anonymes mentionné à l’article L. 225‑1 du code de commerce, du régime des sociétés en commandite par actions régies par l’article L. 226‑1 du même code et du régime des sociétés par actions simplifiées mentionné à l’article L. 227‑1 du même code.

IV. – Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative, les projets de fermetures d’établissements appartenant aux sociétés relevant du décret mentionné au II.

V. – À compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2032, est suspendue toute opération de cession à des investisseurs étrangers de parts sociales ou actions des sociétés correspondant à la définition des petites et moyennes entreprises mentionnée à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 et assurant des activités liées à la fabrication, à la pose, au démantèlement et au recyclage des installations de production d’électricité à partir des énergies éolienne et solaire photovoltaïque.

Titre iv

Planifier le développement des énergies renouvelables et renforcer les moyens de l’État

Article 7

I. – Dans chaque département du territoire national, un comité départemental de l’énergie réunissant le représentant de l’État dans le département ainsi que les communes et établissements publics du département compétents en matière d’urbanisme est chargé d’élaborer un plan climat‑air‑énergie départemental.

II. – Ces plans climat‑air‑énergie départementaux comprennent :

1° Un document d’orientation et d’objectifs ;

2° Un programme d’actions.

III. – Le document d’orientation et d’objectifs inclut des objectifs départementaux relatifs au développement harmonieux et concerté des énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie au sein des communes et établissements publics du département. Ces objectifs tiennent compte des objectifs du schéma régional mentionné à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

IV. – Le programme d’actions regroupe toutes les actions mises en œuvre par les établissements publics et communes du département pour atteindre les objectifs mentionnés au III. Il inclut, pour chaque commune ou établissement public du département compétent en matière d’urbanisme, des cartographies des zones pour l’installation d’installations d’énergies renouvelables de plus de 50 mégawatts de puissance installée.

V. – Pour l’élaboration des cartographies mentionnées au IV, les services de l’État communiquent aux comités départementaux de l’énergie les données disponibles pour chaque énergie renouvelable et en tenant compte des efforts pour la transition énergétique déjà consentis à l’échelle départementale et des éventuelles différences d’efforts de transition avec les départements voisins de la même région.

VI. – En tenant compte des objectifs mentionnés au III et des données mentionnées au V, le comité départemental de l’énergie détermine pour chaque établissement public de coopération intercommunale ou commune du département compétent en matière d’urbanisme les cartographies mentionnées au IV.

VI. – L’élaboration de la cartographie mentionnée au III est soumise à la concertation du public de la commune ou de l’établissement public concerné.

VII. – Le projet de cartographie mentionné au III est soumis à la délibération de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune concerné. Une fois approuvée, cette cartographie est annexée aux documents d’urbanisme de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune concernés.

VIII. – Les porteurs de projets d’énergies renouvelables d’une puissance installée supérieure à 50 mégawatt doivent se conformer aux cartographies des zones du plan climat‑air‑énergie départemental. Pour pouvoir proposer une nouvelle zone d’implantation d’énergies renouvelables hors des zones communales ou intercommunales de la cartographie, ils doivent démontrer à la commune ou à l’établissement public compétents en matière d’urbanisme qu’aucune zone de la cartographie communale ou intercommunale n’est propice à l’installation de leur projet.

Article 8

Après le 11° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 12° Déployer une organisation centrale et déconcentrée de l’État dotée de moyens adaptés à l’atteinte effective des objectifs précités et à la mise en œuvre effective de la planification énergétique nationale. »

Titre v

Organiser le recyclage des composants et la préservation de l’environnement

Article 9

I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Des objectifs d’éco‑conception des principaux composants des installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables. »

II. – Après l’article L541‑15‑16 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑16‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 54115161. – Les producteurs, importateurs et distributeurs d’équipements de production d’électricité et de chaleur à partir d’énergies renouvelables sont tenus de garantir le recyclage, le réemploi, la réutilisation ou la régénération des principaux composants desdits équipements lorsque leurs détenteurs ont l’intention de s’en défaire.

1° Dans le cas des équipements de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, cette obligation de recyclage vaut pour un seuil de 90 % de la masse totale des composants des aérogénérateurs ;

2° Dans le cas des équipements de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque, cette obligation de recyclage vaut pour un seuil de 85 % de la masse totale des composants des panneaux photovoltaïques. »

Titre VI

Faire des Outre‑mer le fer de lance de la bifurcation énergétique

Article 10

I. – Dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la loi, le ministère chargé de la transition énergétique met en place des appels à projets annuels destinés aux Outre‑mer.

II. – Ces appels à projets visent à favoriser la recherche et les innovations de pointe liées aux méthodes de stockage de l’énergie dans les territoires ultra‑marins.

III. – Un rapport annuel d’évaluation desdits appels à projets mentionnés au I est publié et transmis aux commissions du développement durable et de l’aménagement du territoire et des affaires économiques de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Article 11

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par une majoration des prélèvements forfaitaires uniques mentionnés aux articles 117 quater et 200 A du code général des impôts.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une majoration des prélèvements forfaitaires uniques mentionnés aux articles 117 quater et 200 A du code général des impôts.