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N° 716

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 janvier 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à sécuriser efficacement nos établissements scolaires en prévenant le recrutement d’individus fichés « S » représentant une menace grave
à la sécurité publique et la sûreté de l’État au sein
du personnel de l’éducation,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par

M. Antoine VERMORELMARQUES,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France est aujourd’hui confrontée à une menace terroriste d’une intensité exceptionnelle et susceptible de frapper à nouveau au cœur du territoire national.

À ce titre, les établissements scolaires sont plus que jamais une cible privilégiée. Tous les moyens doivent être mis en œuvre pour prévenir les attentats au sein de ces installations. Or il est aujourd’hui impossible aux employeurs publics, tels que les maires, présidents de conseils départementaux et régionaux, de vérifier préalablement les risques de recrutement d’individus radicalisés et suivis par les services de renseignements, au cours des procédures de recrutement des personnels ayant vocation à exercer dans les établissements scolaires.

Cependant, les responsables publics tels que les maires, les chefs de département et les conseils locaux ne peuvent pas prévoir les risques de recrutement d’extrémistes puis d’agences de services secrets lors du recrutement du personnel des écoles.

Il est donc clair que le droit positif dans ce domaine est insuffisant. Nous devons avoir les moyens pour agir en amont. Il est donc impératif d’améliorer la sécurité intérieure en adaptant les instruments législatifs pour contrôler le recrutement du personnel des établissements scolaires.

La proposition de loi vise à prévenir le recrutement des personnes faisant l’objet d’une fiche « S » constituant une menace grave pour la sécurité nationale dans les établissements d’enseignement.


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 911‑2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute décision de recrutement doit être précédée d’une enquête administrative destinée à vérifier si la personne concernée représente une menace grave à la sécurité publique ou la sûreté de l’État. »

Article 2

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.