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N° 719

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 janvier 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à rendre obligatoire, pour toute personne condamnée pour
des faits de pédopornographie, de pédophilie ou toute autre infraction de nature sexuelle sur mineur, l’interdiction définitive
d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant
un contact habituel avec des mineurs,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par

M. Antoine VERMORELMARQUES,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les années passent sans que ne cessent les violences sexuelles sur mineurs au sein de certains établissements scolaires. Cette situation est d’autant plus problématique lorsque ces agissements sont le fait des « éducateurs » déjà condamnés pour des faits similaires.

En dépit des dispositions du code pénal, du code de l’action sociale et de familles et les nombreuses directives interministérielles visant à prévenir et réprimer la pédophilie, des professeurs ou des directeurs d’école, condamnés par la justice pour des faits de violences sexuelles ou de pédophilie, peuvent poursuivre leur carrière au contact quotidien d’enfants ou de mineurs, en continuant bien sûr leurs activités de prédateurs sur ces derniers.

Ces situations regrettables et dramatiques sont en partie dues au fait que l’interdiction d’exercer toute profession au contact d’enfants pour des personnes concernées par ce type de crime ou de délit est considérée aujourd’hui dans notre droit comme une peine complémentaire laissée à la libre appréciation du juge.

Par conséquent, des éducateurs condamnés sont parfois laissés en activité. Le cas le plus fréquent concerne le visionnage de contenus pédopornographiques. En outre, les condamnations pour ce type de faits ne sont pas systématiquement communiquées aux institutions employeuses.

L’objet de la présente proposition de loi est de remédier à ces défaillances et s’inscrit dans la continuité des travaux du député Pierre Lellouche. Elle vise ainsi à :

1. Rendre obligatoire la peine complémentaire d’interdiction d’exercer pour toute personne condamnée pour crime ou délit sexuel contre les mineurs, et dont l’activité professionnelle les amène à être au contact d’une population de mineurs ;

2. Rendre définitive l’interdiction d’exercer ;

3. L’appréciation du juge conformément au principe d’individualisation de la peine est maintenue, mais elle est soumise à de strictes conditions : le juge devant démontrer par une décision motivée pourquoi à son sens, au vu de la personnalité de l’auteur et des circonstances de l’infraction, le risque pour les enfants aurait disparu ;

4. Faire en sorte que la communication de cette interdiction soit immédiate auprès des organismes employeurs afin qu’elle entraîne une révocation elle aussi immédiate de la personne condamnée.


proposition de loi

Article 1er

Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article 222‑45 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une infraction, prévue par la section 3 du présent chapitre, est commise sur un mineur, la juridiction de jugement prononce l’interdiction à titre définitif ; elle ne peut y renoncer que par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ; » ;

2° Le 6° de l’article 227‑29 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la condamnation est prononcée sur le fondement des articles 227‑22 à 227‑27, 227‑27‑2 et 227‑28‑3, la juridiction de jugement prononce l’interdiction à titre définitif ; elle ne peut y renoncer que par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ; ».

Article 2

En cas de condamnation définitive assortie de la peine complémentaire prévue à la deuxième phrase du 3° de l’article 222‑45 et à la deuxième phrase du 6° de l’article 227‑29 du code pénal, la décision est notifiée sans délai à l’organisme auprès duquel la personne exerce l’activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.