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N° 720

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 janvier 2023.

PROPOSITION DE LOI

instaurant un droit à des modalités d’accès
aux procédures administratives non dématérialisées,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par

M. Antoine VERMORELMARQUES,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Si la dématérialisation de l’administration présente des aspects positifs – de la facilité d’accès à l’information, aux économies de gestion – elle n’en demeure pas moins comme posant un certain nombre de limites. 

La France est marquée par une profonde fracture territoriale et sociale. Territoriale d’abord, opposant à de trop nombreuses reprises les villes aux campagnes, dans la mesure où ces dernières ont vu le nombre de services publics largement réduit au cours des dernières années, quand ceuxlà semblent en partie maintenus en ville. L’ensemble du territoire national n’est pas équipé de manière satisfaisante en termes d’accès à la fibre ou à la couverture d’un réseau mobile. Cette situation constitue dès lors, une rupture manifeste d’égalité d’accès aux services publics auprès des populations concernées. 

Une fracture sociale aussi, dans la mesure où personne ne peut nier les difficultés d’utilisation, voire même d’accès à certains outils informatiques d’une partie de la population française.

Cette difficulté d’accès et d’utilisation se concentre notamment auprès des personnes âgées, de personnes en situation de handicap, ou tout simplement, auprès de la personne qui, usant de sa liberté, ne souhaite pas avoir recours à l’outil informatique. Selon le Livre Blanc contre l’illectronisme publié en juin 2019 par le Syndicat de la presse sociale, près d’un quart des français n’est pas à l’aise avec l’électronique.

Cette fracture sociale se vérifie également dans l’incapacité matérielle à accéder aux services de l’administration. Difficile d’imaginer en effet une personne confrontée à des difficultés financières lourdes, étant dans l’incapacité financière d’acquérir un ordinateur, avoir un recours à ce dernier pour effectuer des démarches afin d’obtenir de l’aide.

À ce titre, il est tout à fait normal que chacun puisse demander qu’un système alternatif à la messagerie numérique puisse être maintenu pour l’envoi des informations le concernant dans ses relations avec les diverses administrations sous réserve d’un motif légitime (incapacité financière, illectronisme, absence de connexion internet).

Tel est l’objet de cette proposition de loi qui s’inscrit dans le prolongement des travaux du député Laurent Furst.


proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 111‑3 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 111‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1114.  Toute personne a le droit de demander un traitement par courrier de ses démarches administratives dans la mesure où un motif légitime justifie sa demande. » 

Article 2

I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.