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N° 724

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 janvier 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à ouvrir le droit à la pension de réversion aux partenaires
d’un pacte civil de solidarité,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Christophe NAEGELEN, Jean-Félix ACQUAVIVA, Guy BRICOUT, JeanLouis BRICOUT, Stéphane LENORMAND, Paul MOLAC, Pierre MORELÀL’HUISSIER, Bertrand PANCHER,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

À ce jour et en application du droit en vigueur, la pension de réversion est réservée aux personnes mariées ou qui ont été mariées à l’assuré défunt. Cette possibilité est exclue pour les conjoints survivants de couples liés par un pacte civil de solidarité (PACS). Pourtant, de plus en plus de couples choisissent le PACS au moment de s’unir, remportant autant de suffrages que l’union du mariage.

Alors que cette question n’est pas nouvelle, que le débat existe depuis des années, que cette possibilité est offerte dans d’autres pays européens comme en Allemagne, les conjoints survivants de couples liés par un PACS restent exclus des droits à la réversion. Cette mesure est largement plébiscitée, mais elle n’a toujours pas été adoptée. Au nom du principe d’égalité, il est nécessaire que la question de l’ouverture de ces droits soit de nouveau débattue afin que notre droit évolue en cohérence avec notre société et ses mœurs actuelles.

Conformément à l’article L. 353‑1 du Code de la sécurité sociale, la pension de réversion attribuée au conjoint de la personne retraitée et décédée est octroyée sous certaines conditions, comme celle de seuils de ressources, de durée de mariage minimal et d’âge. Le respect de ces critères conditionne ainsi la réversion.

De plus, il est possible que le conjoint divorcé puisse bénéficier de la pension de réversion de son ex‑conjoint décédé. Si le défunt a eu plusieurs partenaires maritales, chacun des conjoints pourra bénéficier de la réversion, calculée selon les années de mariage de chaque partenaire. Cette possibilité interpelle et prive de sens l’exclusion des partenaires liés par un PACS au droit de réversion. Il s’agit pourtant d’une mesure de solidarité afin d’assurer au conjoint survivant un niveau de vie décent, et conforme à celui qu’il avait avec son partenaire avant son décès. Il apparaît tout naturel que le concubin lié par un PACS puisse également maintenir son niveau de vie.

Cette différence de traitement constitue une discrimination à l’égard de ces couples. Il est aberrant que cette pension de réversion puisse bénéficier à l’ex‑conjoint qui lui n’est plus engagé dans cette union, alors que le concubin lié par un PACS, engagé dans l’union, lui, en est privé. Pourtant la durée de cette deuxième union peut avoir été supérieure à la durée de la première union maritale ou avoir donné naissance à des enfants.

Aussi, cette proposition de loi a pour objet d’instaurer des conditions d’égalité dans l’octroi de la pension de réversion.

À cette fin, l’article 1er modifie les articles L. 353‑1 à L. 353‑3 du code de la sécurité sociale afin :

– de prévoir le principe de l’octroi au partenaire survivant lié par un PACS de la pension de réversion ;

– de prévoir que la pension de réversion est répartie entre les différents conjoints ou partenaires liés par un PACS au prorata de la durée respective de chacun des modes de vie commune avec l’assuré.

De même, l’article 2 de la proposition de loi modifie le code des pensions civiles et militaires de retraite dans le but :

– de faire bénéficier le partenaire survivant lié par un PACS à un fonctionnaire civil d’une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès ;

– de prévoir que la pension de réversion est répartie entre les différents conjoints, divorcés ou survivants, ou les partenaires liés par un PACS au prorata de la durée respective de chacun des modes de vie commune ;

L’article 3 gage cette proposition de loi afin de respecter les exigences en matière de recevabilité financière.


proposition de loi

Article 1er

Le chapitre 3 du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 353‑1, après le mot : « survivant », sont insérés les mots : « ou son partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 353‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La pension de réversion est répartie entre les différents conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité au prorata de la durée respective de chacun des modes de vie commune mentionnées à l’article L. 353‑1. »

Article 2

Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 38, après le mot : « civil », sont insérés les mots : « et les partenaires auxquels il est lié par un pacte civil de solidarité » ;

2° L’article L. 45 est rétabli dans la rédaction suivante :

« La pension de réversion définie à l’article L. 38 est répartie entre les différents conjoints, divorcés ou survivants, ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité au prorata de la durée respective de chacun des modes de vie commune mentionnés à l’article L. 38. »

Article 3

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.