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N° 791

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 31 janvier 2023.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’enseignement supérieur et la recherche,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Hendrik DAVI, Rodrigo ARENAS, Louis BOYARD, Hadrien CLOUET, Elsa FAUCILLON, Jérôme LEGAVRE, Sandrine ROUSSEAU, Aurélie TROUVÉ, Ségolène AMIOT, Clémentine AUTAIN, Christine ARRIGHI, Manuel BOMPARD, Mickaël BOULOUX, Idir BOUMERTIT, Alexis CORBIÈRE, JeanFrançois COULOMME, Inaki ECHANIZ, Sylvie FERRER, MarieCharlotte GARIN, Clémence GUETTÉ, Fatiha KELOUA HACHI, Élise LEBOUCHER, Charlotte LEDUC, Tematai LE GAYIC, Sarah LEGRAIN, Pascale MARTIN, Mathilde PANOT, Francesca PASQUINI, Thomas PORTES, Christine PIRES BEAUNE, JeanClaude RAUX, Claudia ROUAUX, François RUFFIN, Eva SAS, Sabrina SEBAIHI, Aurélien TACHÉ, Sophie TAILLÉPOLIAN, Paul VANNIER, Léo WALTER,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’acquisition et la diffusion des savoirs est nécessaire à l’émancipation de toutes et tous. Cela est d’autant plus vrai que notre société devient chaque jour plus complexe, techniciste et que nous faisons face à de nombreux défis économiques, sociaux et écologiques, qui requièrent davantage de connaissances scientifiques. 

Le service public de l’Enseignement supérieur et de la recherche (ESR) est donc un pilier essentiel de notre société. Il a pour missions de produire des savoirs - fondamentaux et finalisés - et de les diffuser auprès de notre jeunesse, à des fins de formation et de qualification, mais aussi plus largement à l’ensemble de notre société.

Le manque chronique d’investissement dans l’enseignement supérieur a conduit à mettre en place une sélection à l’entrée de l’université qui est non seulement une injustice, mais aussi un obstacle à l’augmentation du niveau global de qualification au sein de notre société. En 2022, 125 000 bacheliers n’ont obtenu aucune proposition de formation dans l’enseignement supérieur et 300 000 d’entre eux ont dû s’inscrire dans un cursus qui n’était pas conforme à leur choix.

Toutes les bachelières et tous les bacheliers qui souhaitent poursuivre des études doivent pouvoir le faire, en choisissant leur filière. Toutes celles et tous ceux qui souhaitent poursuivre leur formation à l’issue de leur licence doivent aussi avoir une place en Master. 

Pour être accessible à toutes et tous, l’enseignement supérieur doit être gratuit, comme l’enseignement primaire et secondaire.

Faire du droit à la poursuite des études une réalité est l’enjeu des articles de notre chapitre 1er intitulé « Ouvrir l’accès à l’Enseignement Supérieur ». Nous y proposons la suppression de Parcoursup (Article 1er), la suppression de la sélection en master (Article 2), et la gratuité des formations universitaires publiques (Article 3).

Au‑delà du droit à poursuivre des études supérieures, il faut aussi donner aux étudiants les conditions matérielles d’exercer ce droit sans obstacles. Les étudiants doivent avoir les moyens de vivre dignement pendant leurs études. C’est l’objet des articles de notre chapitre 2 intitulé « Éradiquer la précarité étudiante ». Nous y proposons d’abord que tous les étudiants détachés du foyer fiscal de leurs parents bénéficient d’une allocation d’autonomie équivalent à 60 % du niveau de vie médian qui correspond au seuil de pauvreté (Article 4). Nous ne devons plus voir des étudiants dormant sous des tentes, dans des campings ou en file d’attente pour bénéficier de l’aide alimentaire. Nous proposons donc aussi un vaste plan de construction de logements étudiants et de tendre vers la gratuité des repas pour tous dans les restaurants universitaires (Article 5). 

Il faut aussi que l’enseignement supérieur permette la réussite de toutes les étudiantes et tous les étudiants. Les réformes successives ont échoué à améliorer significativement le taux de réussite en licence, qui est passé de 46,7 % pour les étudiants inscrits en 2007 à 50,15 % pour ceux de 2015. Cette incapacité à accompagner la moitié des étudiants vers la réussite est en grande partie due à la baisse du taux d’encadrement, qui est passé de un enseignant pour 38,4 étudiants en 2012 à 1 pour 47,3 en 2019. On sait que le taux de réussite en licence est corrélé à la dépense par étudiant, qui a baissé en moyenne de 10 % depuis 2009. Il est nécessaire de recruter du personnel et de consolider leur statut. Avec ces recrutements, il sera possible de consolider les dispositifs qui permettent l’accompagnement des étudiants en difficulté. C’est l’objet des articles du chapitre 3 intitulé « Recruter des chercheurs et consolider leur statut »

Aujourd’hui, sans compter les vacataires dont le nombre ne cesse d’augmenter, près de 22 % des personnels sont contractuels et certains dans des situations parfois dramatiques. Nous proposons un plan de titularisation des contractuels exerçant des fonctions pérennes pour en finir avec cette précarité des jeunes chercheurs (Article 6). Les recrutements ont été insuffisants ces dernières années, avec une division par trois du nombre de postes de maîtres de conférences offerts aux candidats entre 1998 et 2020. Nous proposons d’abroger les principales dispositions de la Loi de Programmation de la Recherche (LPR) et ainsi de modifier la trajectoire d’emplois pour recruter plus de personnels dans les universités dans toutes les catégories (Article 7). La trajectoire en termes d’emplois n’est de toute façon pas mise en œuvre du fait des effets conjoints de la fongibilité asymétrique et de l’autonomie budgétaire des universités concernant la gestion du personnel. Nous proposons donc de retirer aux universités la responsabilité et la compétence en matière de gestion des ressources humaines prévue par la loi relative aux libertés et responsabilités des universités (LRU) (Article 8).

Enfin, les salaires sont insuffisants, ils ont perdu au moins 20 % de leur valeur depuis les années 2000 du fait du gel du point d’indice. L’augmentation du point d’indice et son dégel sont une nécessité, mais il faut aussi une revalorisation des grilles salariales des personnels de l’ESR pour rattraper le retard de leur rémunération par rapport à celle de leurs collègues de l’OCDE (Article 9). La LPR a introduit de nouveaux types de contrats, sur le modèle de ceux du privé, qui génèrent de nouvelles formes de précarité. Nous proposons donc la suppression des dispositifs de la LPR sur les chaires d’excellence, les contrats à durée indéterminée de mission et les primes au mérite (Article 10).

À la rentrée 2020, 70 700 étudiants sont inscrits en doctorat, alors qu’ils étaient 81 243 à la rentrée 2009. Cette érosion du nombre de docteurs est préoccupante. Nous proposons d’augmenter de 8 000 le nombre d’allocations doctorales, notamment en Sciences Humaines et Sociales, dans lesquelles le non financement des doctorats demeure trop souvent la règle. En 2020, près de 60 % des doctorats se terminent plus de 40 mois après le début de la thèse. La durée moyenne des doctorats diminue sous la contrainte des financements, mais cela se fait au prix d’une plus grande souffrance des étudiants en fin de thèse. Nous proposons donc d’allonger la durée du contrat doctoral pour les doctorants qui souhaitent le poursuivre une quatrième année (Article 11). 

Enfin, pour produire plus de savoirs scientifiques dans tous les domaines, notamment la planification écologique, il est nécessaire d’augmenter les moyens de la recherche publique fondamentale (CNRS) et finalisée (INSERM, INRAE, IRD, CEA…). Le pilotage de la recherche par l’Agence nationale de la recherche (ANR) et les Investissements d’Avenir (PIA) ont montré leurs limites et n’ont pas permis la réindustrialisation de la France. Le système de financement de la recherche doit être revu de fond en comble, c’est l’objet des articles du chapitre 4 intitulé « Affecter autrement les moyens dédiés à la recherche, en passant d’une logique d’appels à projets à des crédits récurrents ». Les investissements d’Avenir ont contribué à déséquilibrer l’écosystème de l’ESR en renforçant les inégalités entre établissements, nous proposons donc de supprimer ces dispositifs en réaffectant ces moyens sous forme de crédits récurrents et en lançant un programme de grands équipements pour les enjeux de la planification écologique (Article 12). Le montant du Crédit d’impôt recherche (CIR) est passé de plusieurs centaines de millions d’euros en moyenne en 1990 à plus de sept milliards en 2022, faisant de ce dispositif la première niche fiscale pour les entreprises de recherche qui y recourent. Il représente près de 40 % du budget du périmètre recherche de la mission interministérielle « Recherche et enseignement supérieur ». Il dysfonctionne depuis 2007. L’augmentation des dépenses en R&D et celle du nombre de chercheurs semblent surtout dues à de la requalification d’emplois techniques en emplois scientifiques par certains grands groupes. Nous proposons de le supprimer au profit d’un fonds d’investissement dans la recherche collaborative (Article 13). 

Il n’y a pas de partage des savoirs scientifiques sans une recherche fondamentale et finalisée de qualité. Développer une recherche de qualité requiert l’indépendance des enseignants‑chercheurs et des chercheurs et un accès au temps long, garantis par un statut national et par des financements pérennes. De plus, la reconnaissance du caractère collectif de l’enseignement et de la recherche doit nous faire sortir de la compétition généralisée et de « l’évaluationnite aiguë ». Nous proposons, au chapitre 5, de « Favoriser la liberté académique des scientifiques ». Les scientifiques sont les mieux placés pour élaborer les programmes de recherche adaptés au front de science sur lequel ils travaillent. Le fonctionnement sur une logique de projets a transformé les chercheurs en chercheurs d’argent et rédacteurs de rapports. Pour cette raison, nous proposons la suppression de l’ANR et la réallocation des moyens sous forme de crédits récurrents aux unités (Article 14). L’évaluationnite aiguë et les injonctions managériales déstabilisent les collectifs et renforcent la souffrance au travail. L’évaluation doit rester une évaluation scientifique faite par les pairs et organisée par les établissements eux‑mêmes, nous proposons donc la suppression du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Article 15).

Enfin, nous proposons, au chapitre 6, de « Rendre libre et gratuit l’accès à la publication scientifique ». La diffusion de la connaissance scientifique est un enjeu essentiel pour les industriels, mais aussi pour tous les citoyens. Or les éditeurs sont aujourd’hui largement privés et l’accès aux publications très onéreux. Chaque année, les dépenses en ressources électroniques s’élèvent à 29 millions d’euros pour les organismes de recherche. Les éditeurs scientifiques font par ailleurs des profits colossaux, pouvant dépasser les 30 %. Nous proposons de bâtir un service public de la publication scientifique, pour pouvoir à terme se passer de ces éditeurs privés (Article 16).

 


proposition de loi

Chapitre Ier

Ouvrir l’accès à l’enseignement supérieur

Article 1er

 Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 612‑3 est ainsi modifié : 

a) Les I à XII sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

 « Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l’équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d’une qualification ou d’une expérience jugées suffisantes conformément à l’article L. 613‑5.

« Tout candidat est libre de s’inscrire dans l’établissement de son choix, sous réserve d’avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d’information et d’orientation dudit établissement, qui doit être établi en concertation avec les lycées. Il doit pouvoir, s’il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l’académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou dans l’académie où est située sa résidence.

« Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection. Toutefois, une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, pour l’accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles‑ci, grands établissements au sens du titre Ier du livre VII, et tous établissements où l’admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique. En tenant compte de la spécialité du diplôme préparé et des demandes enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription mentionnée au deuxième alinéa, le recteur d’académie, chancelier des universités, prévoit, pour l’accès aux sections de techniciens supérieurs et aux instituts universitaires de technologie, respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels et un pourcentage minimal de bacheliers technologiques ainsi que des critères appropriés de vérification de leurs aptitudes. Les pourcentages sont fixés en concertation avec les présidents d’université, les directeurs des instituts universitaires de technologie, les directeurs des centres de formation d’apprentis et les proviseurs des lycées ayant des sections de techniciens supérieurs. »

b) Le XIII est ainsi modifié :

– au début, la mention : « XIII. – » est supprimée ;

– est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément à l’objectif de réussite de tous les étudiants, les établissements d’enseignement supérieur peuvent mettre en place des dispositifs d’accompagnement pédagogique qui tiennent compte de la diversité et des spécificités des publics étudiants accueillis, dans des conditions fixées par leur arrêté d’accréditation. »

2° L’article L. 612‑3‑1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 61231.  Sur la base de leurs résultats au baccalauréat, les meilleurs élèves par filière de chaque lycée bénéficient d’un droit d’accès dans les formations de l’enseignement supérieur public où une sélection peut être opérée. Le pourcentage des élèves bénéficiant de ce droit d’accès est fixé chaque année par décret. Le recteur d’académie, chancelier des universités, réserve dans ces formations un contingent minimal de places au bénéfice de ces bacheliers. »

3° L’article L. 612‑3‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 61232.  Une place est garantie à toute personne remplissant les conditions d’accès à une formation de l’enseignement supérieur, dans l’université la plus proche de son lieu de résidence et la filière de son choix. »

Article 2

Les deuxième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 612‑6 du code de l’éducation sont supprimés.

Article 3

Après l’article L. 611‑12 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 611‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 61113.  L’accès à toute formation délivrée par un établissement public d’enseignement supérieur et sanctionnée par un diplôme d’études supérieures est gratuit et ne peut faire l’objet de droits d’inscription. »

Chapitre II

Éradiquer la précarité étudiante

Article 4

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 531‑4, il est inséré un article L. 531‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 53141. – La garantie d’autonomie jeunes est un droit ouvert aux élèves inscrits dans une formation professionnelle du second degré mentionnée à l’article L. 337‑1, dispensée dans un lycée professionnel ou un lycée professionnel agricole, à partir de seize ans. Chaque élève bénéficie d’un revenu mensuel équivalent à 60 % du niveau de vie médian au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques. 

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

2° Après l’article L. 821‑1, il est inséré un article L. 821‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 82111. – La garantie d’autonomie jeunes est ouverte aux personnes âgées de dix‑huit à vingt‑cinq ans révolus détachées du foyer fiscal du ou des parents, inscrites dans une formation en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un concours et dont les revenus sont inférieurs au produit du niveau de vie médian mentionné à l’article L. 531‑4‑1 du nombre de parts fiscales que compte le foyer du bénéficiaire. Elle en complète les revenus jusqu’à ce seuil. 

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise les conditions dans lesquelles un élève ayant atteint dix‑huit ans mais encore scolarisé dans un lycée général ou technologique peut percevoir cette aide en cas de grande précarité. Il précise également les modalités de calcul du montant de la garantie d’autonomie jeunes. »

Article 5

L’article L. 822‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

 1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires prennent en charge intégralement le coût des repas servis aux étudiants dans leurs sites de restauration, à compter du 1er janvier de l’année 2027. » ;

2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention quinquennale est passée entre l’État et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires pour déterminer le nombre de logements à construire. »

« Le nombre de places dans les résidences de chaque centre régional est au moins égal à la moyenne du nombre d’étudiants, titulaires d’une bourse de l’enseignement supérieur et inscrits dans une université, recensés dans l’académie au cours des cinq années précédentes. »

Chapitre III

Recruter et consolider le statut des enseignants‑chercheurs et des chercheurs

Article 6 

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié.

1° Après l’article L. 951‑2‑1, est inséré un article L. 951‑2‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 95122.  Les personnes recrutées en qualité d’agent contractuel de droit public sont titularisées dans un corps relevant du présent titre, avec leur accord et sous réserve qu’elles remplissent les conditions suivantes :

« 1° Justifier avoir eu, pendant au moins trois ans au cours des quinze années précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, la qualité d’agent non titulaire recruté et avoir effectué une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d’équivalent temps plein ;

« 2° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d’emplois, des titres ou diplômes requis. »

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

2° Après l’article L. 953‑3‑1, il est inséré un article L. 953‑3‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 95332.  Les recrutements des agents contractuels, par les établissements d’enseignement supérieur mentionnés au livre VII de la troisième partie pour occuper des fonctions techniques ou administratives, sont ouverts chaque année dans la limite de 2 % des recrutements autorisés dans le corps concerné ou de 3 % de ceux‑ci lorsque le nombre de recrutements autorisés dans le corps est inférieur à cinq. Ils ne peuvent représenter plus de 5 % des recrutements de l’établissement dans le corps pour l’année concernée. »

II. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 422‑3 du code de la recherche est ainsi modifié :

a) Le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 2,5 % » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 3 % » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils ne peuvent représenter plus de 5 % des recrutements de chaque établissement dans le corps concerné ».

Article 7

Les deuxième et dernière lignes du tableau du neuvième alinéa du C du II du rapport annexé à la loi n° 2020‑1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur sont ainsi rédigées :

  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

+700

+1 350

+60 000

+16 000

+19 000

+9 000

+6 000

 

Article 8 

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 712‑10 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « universités », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : les mots : « bénéficient de responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire pour ce qui ne relève pas de la gestion des ressources humaines, laquelle est placée sous la responsabilité du ministre chargé de l’enseignement supérieur. » ;

b) Au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « À ce titre, »

2° Les articles L. 954‑2 et L. 954‑3 sont abrogés. 

Article 9

Une conférence salariale ayant pour objet la revalorisation des grilles indiciaires des corps de fonctionnaires de l’enseignement supérieur et de la recherche est organisée au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Cette revalorisation ne peut donner lieu à une augmentation moyenne des rémunérations de moins de 10 %.

Article 10

I. – L’article L. 952‑6‑2 du code de l’éducation est abrogé.

II. – Le code de la recherche est ainsi modifié :

1° Les articles L. 421‑4 et L. 431‑6 sont abrogés ;

2° L’article L. 431‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4314.  Dans les établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial et les fondations reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l’article L. 1121 du présent code, un accord d’entreprise fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d’un chantier ou d’une opération. Un décret fixe la liste des établissements et fondations concernés.

« Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.

« L’accord d’entreprise précise :

«  Les activités concernées ;

«  Les mesures d’information du salarié sur la nature de son contrat ;

«  Les contreparties en termes de rémunération et d’indemnité de licenciement accordées aux salariés ;

«  Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;

«  Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l’hypothèse où le chantier ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.

« La rupture du contrat de chantier ou d’opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l’opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse. Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 12322 à L. 12326 ainsi que du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du titre III du livre II de la première partie du code du travail.

« Si l’accord d’entreprise le prévoit, le salarié licencié à l’issue d’un contrat de chantier ou d’opération peut bénéficier d’une priorité de réembauche en contrat à durée indéterminée dans le délai et selon les modalités fixés par l’accord. »

III. – Le IV de l’article 4 et le II de l’article 9 de la loi n° 2020‑1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur sont abrogés.

Article 11

Le code de la recherche est ainsi modifié :

1° L’article L. 412‑1 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le nombre de ces recrutements ne peut être inférieur à 8 000 par an » ;

b) À la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « ans » sont insérés les mots : « ou quatre ans, de manière facultative, à la demande du doctorant en cours de contrat et après avis du comité de thèse, ».

2° Au premier alinéa du II de l’article L. 422‑3, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « ou quatre ans, de manière facultative, à la demande du doctorant en cours de contrat et après avis du comité de thèse, ».

Chapitre IV

Affecter autrement les moyens dédiés à la recherche en passant d’une logique d’appels à projets à des crédits récurrents

Article 12

 L’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est abrogé.

Article 13

I. – Les articles 199 ter B, 220 B, 244 quater B et 244 quater B bis du code général des impôts sont abrogés.

II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la recherche est abrogé.

III. – Il est institué un fonds dédié à la recherche collaborative entre des chercheurs publics, des collectivités territoriales et de jeunes entreprises ayant une activité de recherche et développement dans les secteurs stratégiques. Ses ressources, qui ne peuvent être inférieures à 1,5 milliard d’euros, sont déterminées chaque année en loi de finances.

Chapitre V

Favoriser la liberté académique des scientifiques

Article 14

Le chapitre IX du titre II du livre III du code de la recherche est abrogé.

Article 15

Le code de la recherche est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 114‑3, il est inséré un article L. 114‑3‑1 A ainsi rédigé : 

« Art. L. 11431 A.  L’évaluation de chaque unité de recherche est assurée par l’établissement auquel elle est rattachée. »

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cette évaluation. »

2° La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier est abrogée.

Chapitre VI

Rendre libre et gratuit l’accès à la publication scientifique

Article 16

Le chapitre V du titre III du livre III du code de la recherche est ainsi modifié :

1° Il est rétabli un article L. 335‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3351.  Dans chaque université, est créé un service consacré à la publication scientifique. Ce service est en charge de la création, de l’édition et de la traduction en français des revues ou des journaux de l’université. Ce service est dirigé par des enseignants‑chercheurs et bénéficie d’effectifs qui lui sont exclusivement affectés. »

2° Est ajouté un article L. 335‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3352.  L’ensemble des productions émanant des services universitaires dédiés à la publication scientifique mentionnés à l’article L. 335‑1 est rassemblée et disponible en libre accès sur une plateforme nationale, développée par le Centre pour la communication scientifique directe du Centre national de la recherche scientifique. » 

Chapitre VII

Gage

Article 17

I. – Il est institué une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières, des sociétés de transport maritime de marchandises et des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros. Cette contribution exceptionnelle est égale à 25 % du résultat imposable. 

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés affèrent au résultat d’ensemble et à la plus‐value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé́ avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. 

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené́ à douze mois le cas échéant et, pour la société́ mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. 

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle. 

D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. 

E. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. 

F. – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société́ ou de la société́ mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur. 

III. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

IV. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par le produit de la contribution exceptionnelle mentionnée au I et par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.